Legislator Jurisprudence & Législation
2306640 Généré par l'IA

Petitioner v. Family Allowance Fund (Housing Benefit Annulment)

Numéro de cause 2306640
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a decision by the family allowance fund suspending their housing benefit rights, asserting the necessity of this aid to cover rent with two dependent children. The court dismissed the request via an order because the petitioner failed to regularize the filing by producing the contested decision, despite being formally notified of the deficiency via the electronic filing system, which rendered the application manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions regarding incomplete initial submissions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Family Allowance Fund (Housing Benefit Annulment): The court dismissed the request via an order because the petitioner failed to regularize the filing by producing the contested decision, despite being formally notified of the deficiency via the electronic filing system, which rendered the application manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions regarding incomplete initial submissions.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale droit au logement perception abusive de prestations de l'aide sociale recours en annulation en droit de l'Union procédure d'expulsion loyer initial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order explicitly rejects the application.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court grounds the rejection of the application on this provision, which allows for rejecting manifestly inadmissible requests that have not been regularized.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, Mme B A demande l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne a suspendu ses droits à l'aide personnelle au logement (APL).

Elle soutient qu'avec deux enfants à charge, elle ne peut payer son loyer sans APL.

Par un courrier du 9 novembre 2023, le tribunal a demandé à Mme A de régulariser sa requête par la production de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".

3. La demande de régularisation adressée par le tribunal à Mme A le 9 novembre 2023 a été mise à sa disposition par le biais de l'application Télérecours le même jour à 10 h 16. Mme A est réputée en avoir pris connaissance à l'issue du délai de deux jours ouvrés prévu par les dispositions précitées. Mme A n'a toutefois pas régularisé sa requête dans les délais impartis en produisant la décision attaquée. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulouse, le 1er juillet 2024.

Le magistrat désigné,

Alain C

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,