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2306639 Généré par l'IA

State Fined for Delayed Rehousing Compliance

Numéro de cause 2306639
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a 2019 judgment that imposed a daily penalty of 200 euros against the State if it failed to rehouse an individual by March 1, 2020, the court proceeded to liquidate the fine because the administration finally justified the successful rehousing on August 10, 2021. The court determined that the penalty was enforceable for the period from March 1, 2020, through July 31, 2021, resulting in a final liquidation amount of 3,400 euros payable to the housing support fund, as the administration had ultimately executed the injunction.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; State Fined for Delayed Rehousing Compliance: The court determined that the penalty was enforceable for the period from March 1, 2020, through July 31, 2021, resulting in a final liquidation amount of 3,400 euros payable to the housing support fund, as the administration had ultimately executed the injunction.

Mots-clés

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priorité de relogement expulsion d'un logement peines et mesures amende pour infraction aux règles de bâtir consolidation de la dette bénéfice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order condemning the State to pay the liquidated fine.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was cited in the reasoning as the basis for the initial imposition of the fine that is now being liquidated.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the procedure to liquidate the penalty (astreinte) by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par jugement n° 1918166 en date du 13 décembre 2019, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de Mme A.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant M. Simonnot, vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Par un jugement en date du 13 décembre 2019, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mars 2020, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme A. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme A à la date du 10 août 2021. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er mars 2020 au 31 juillet 2021 inclus, soit pour un montant de 3 400 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 400 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1918166 en date du 13 décembre 2019.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Paris, le 29 mai 2023.

Le magistrat désigné,

J.-F. Simonnot

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./42/4