Préfecture Appointment Refusal for Residence Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order from the administrative judge on an emergency basis, pursuant to Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of a residence permit renewal application and the issuance of a receipt, arguing that the lack of such a document placed them in a precarious situation. The court rejected the request because the litigant failed to provide any supporting evidence demonstrating that they had actually initiated the necessary steps to obtain an appointment, leading the court to conclude that the required conditions of urgency and utility under the relevant procedural articles were not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Préfecture Appointment Refusal for Residence Permit Renewal: 521-3 of the Code of Administrative Justice, compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of a residence permit renewal application and the issuance of a receipt, arguing that the lack of such a document placed them in a precarious situation. The court rejected the request because the litigant failed to provide any supporting evidence demonstrating that they had actually initiated the necessary steps to obtain an appointment, leading the court to conclude that the required conditions of urgency and utility under the relevant procedural articles were not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the claim.
The court cites this article in the reasoning (Point 3) as the basis for rejecting the request through a motivated order without further procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. A B, représenté par Me Lasbeur, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en préfecture en vue de la remise d'un récépissé, dans un délai de soixante-douze à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de document établissant la régularité de son séjour le place dans une situation précaire ;
- la condition d'utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée constitue l'unique moyen pour lui d'obtenir un récépissé ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Si M. B soutient qu'il a procédé à des démarches en vue d'obtenir un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, il ne produit aucune pièce de nature à en justifier. Par suite, les conditions d'urgence et d'utilité ne peuvent être regardées comme remplies.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 6 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.