Algerian Resident v. Minister of the Interior (Naturalization Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual residing in Algeria sought judicial review to annul the Minister of the Interior's decision rejecting their naturalization request and compel a reconsideration of the application. The court, applying Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, dismissed the petition as manifestly inadmissible because the applicant, residing outside the required territories and not represented by counsel, failed to regularize the filing by electing domicile within the jurisdiction as mandated by Article R. 431-8 after receiving a formal request to do so from the tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 431-8 du code précité; Algerian Resident v. Minister of the Interior (Naturalization Denial): The court, applying Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, dismissed the petition as manifestly inadmissible because the applicant, residing outside the required territories and not represented by counsel, failed to regularize the filing by electing domicile within the jurisdiction as mandated by Article R. 431-8 after receiving a formal request to do so from the tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim.
Cited as the legal basis allowing the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
Cited as the provision whose non-compliance led to the manifest inadmissibility justifying the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai et 20 juin 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de procéder au réexamen de la situation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code précité : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par M. B qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 15 mai 2023, et dont il a été accusé réception le 7 juin 2023, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'a pas été régularisé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 24 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
C. CANTIE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,