Order to Leave Territory Challenge Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order dated May 23, 2023, requiring their immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative notification of the order, which included information on appeal procedures, occurred on May 23, 2023, at 17:52, but the application was only registered on June 1, 2023, significantly exceeding the strict forty-eight-hour time limit for challenging an order to leave without a voluntary departure period, as stipulated by the relevant articles of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum and the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Order to Leave Territory Challenge Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative notification of the order, which included information on appeal procedures, occurred on May 23, 2023, at 17:52, but the application was only registered on June 1, 2023, significantly exceeding the strict forty-eight-hour time limit for challenging an order to leave without a voluntary departure period, as stipulated by the relevant articles of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum and the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the Tribunal exercised the power to reject manifestly inadmissible requests via ordinance under this article.
This article established the mandatory 48-hour deadline for appealing the decision, which the appellant missed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de recours de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié par voie administrative à M. B le 23 mai 2023 à 17 h 52. La notification comportait l'indication des délais et voies de recours ouverts contre cette décision. Le recours de l'intéressé n'a été enregistré au tribunal que le 1er juin 2023, soit après l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Sa requête est donc tardive et dès lors manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
J. C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.