Legislator Jurisprudence & Législation
2306635 Généré par l'IA

Failure to Submit Required Documentation for Housing Assignment

Numéro de cause 2306635
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the prefect to assign housing based on a prior recommendation from the mediation commission. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the required documentation—specifically, the decision from the departmental commission confirming her priority status—within the fifteen-day regularization period granted after a formal notice, pursuant to administrative justice code provisions allowing rejection for uncorrected procedural deficiencies.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Failure to Submit Required Documentation for Housing Assignment: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the required documentation—specifically, the decision from the departmental commission confirming her priority status—within the fifteen-day regularization period granted after a formal notice, pursuant to administrative justice code provisions allowing rejection for uncorrected procedural deficiencies.

Mots-clés

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délai de résiliation décisions incidentes production tardive de pièces positions administratives assignation du lieu de séjour procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order formally rejects the request.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision serves as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility following a failure to regularize the file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin 2023 et 12 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement conformément aux prescriptions d'une décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre recommandée le 8 septembre 2023 et dont elle a accusé réception le 14 septembre suivant, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision de la commission départementale des Bouches-du-Rhône par laquelle elle a été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 8 janvier 2024.

Le président de la 10ème chambre,

Signé

J.-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

La greffière.