Petitioner v. State (Administrative Fees for Withdrawn Assignment Order)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought compensation from the State under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, arguing that only their recourse led to the withdrawal of a contested administrative order from July 12, 2023, concerning their professional assignment. The administrative tribunal rejected the request for fees because the relevant academic authority subsequently issued a new order on August 28, 2023, effectively withdrawing the challenged decision by assigning the petitioner to the specified college for the 2023/2024 school year, leading the court to rule that there was no longer any basis to rule on the initial claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. State (Administrative Fees for Withdrawn Assignment Order): 761-1 of the Code of Administrative Justice, arguing that only their recourse led to the withdrawal of a contested administrative order from July 12, 2023, concerning their professional assignment. The administrative tribunal rejected the request for fees because the relevant academic authority subsequently issued a new order on August 28, 2023, effectively withdrawing the challenged decision by assigning the petitioner to the specified college for the 2023/2024 school year, leading the court to rule that there was no longer any basis to rule on the initial claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the applicant's claims based on this article regarding the payment of legal costs.
This article was the basis for the President of the Chamber to issue a ruling by ordinance, specifically regarding points 3 (no need to rule) and 5 (ruling on claims concerning only Article L. 761-1 costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 29 août 2023, Mme B A, représentée par la Selarl DNL avocats (Me Di Nicola), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que seule l'introduction de sa requête a permis le retrait de l'arrêté contesté du 12 juillet 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le recteur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l'académie de Lyon conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir que par un arrêté du 28 août 2023, il a procédé au retrait de l'arrêté contesté, Mme A ayant été affectée au collègue Eugénie de Pomey à Amplepuis ' pour l'année scolaire 2023/2024, une semaine avant la prérentrée des personnels enseignants fixée au 1er septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l'académie de Lyon a, par un arrêté en date du 28 août 2023, annulé et remplacé l'arrêté contesté du 12 juillet 2023 et, affecté Mme A au collège Eugénie de Pomey à Amplepuis pour l'année scolaire 2023/2024.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse
Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l'académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 14 septembre 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,