Legislator Jurisprudence & Législation
2306633 Généré par l'IA

Petitioner v. State (Administrative Fees for Withdrawn Assignment Order)

Numéro de cause 2306633
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought compensation from the State under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, arguing that only their recourse led to the withdrawal of a contested administrative order from July 12, 2023, concerning their professional assignment. The administrative tribunal rejected the request for fees because the relevant academic authority subsequently issued a new order on August 28, 2023, effectively withdrawing the challenged decision by assigning the petitioner to the specified college for the 2023/2024 school year, leading the court to rule that there was no longer any basis to rule on the initial claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. State (Administrative Fees for Withdrawn Assignment Order): 761-1 of the Code of Administrative Justice, arguing that only their recourse led to the withdrawal of a contested administrative order from July 12, 2023, concerning their professional assignment. The administrative tribunal rejected the request for fees because the relevant academic authority subsequently issued a new order on August 28, 2023, effectively withdrawing the challenged decision by assigning the petitioner to the specified college for the 2023/2024 school year, leading the court to rule that there was no longer any basis to rule on the initial claim for costs.

Mots-clés

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émoluments administratifs cession de créance état requérant indemnisation étatique retrait de la décision administrative décisions portant réaffectation ou mutation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the applicant's claims based on this article regarding the payment of legal costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article was the basis for the President of the Chamber to issue a ruling by ordinance, specifically regarding points 3 (no need to rule) and 5 (ruling on claims concerning only Article L. 761-1 costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 29 août 2023, Mme B A, représentée par la Selarl DNL avocats (Me Di Nicola), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que seule l'introduction de sa requête a permis le retrait de l'arrêté contesté du 12 juillet 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le recteur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l'académie de Lyon conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

Il fait valoir que par un arrêté du 28 août 2023, il a procédé au retrait de l'arrêté contesté, Mme A ayant été affectée au collègue Eugénie de Pomey à Amplepuis ' pour l'année scolaire 2023/2024, une semaine avant la prérentrée des personnels enseignants fixée au 1er septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l'académie de Lyon a, par un arrêté en date du 28 août 2023, annulé et remplacé l'arrêté contesté du 12 juillet 2023 et, affecté Mme A au collège Eugénie de Pomey à Amplepuis pour l'année scolaire 2023/2024.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse

Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l'académie de Lyon.

Fait à Lyon, le 14 septembre 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

A. Baux

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,