Legislator Jurisprudence & Législation
2306632 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Regularize Claim for Disabled Adult Allowance and Status Leads to Dismissal

Numéro de cause 2306632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of decisions by the departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons denying her a complementary resource associated with the disabled adult allowance, professional orientation toward the job market, and recognition of disabled worker status. The court dismissed the request because, despite being formally invited by the registry to provide the necessary supporting arguments and details regarding her health status to establish that the contested decisions violated her rights, the petitioner failed to regularize her insufficiently motivated request within the prescribed one-month period, leading to its rejection under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Failure to Regularize Claim for Disabled Adult Allowance and Status Leads to Dismissal: The court dismissed the request because, despite being formally invited by the registry to provide the necessary supporting arguments and details regarding her health status to establish that the contested decisions violated her rights, the petitioner failed to regularize her insufficiently motivated request within the prescribed one-month period, leading to its rejection under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif suppression de prestations d'invalidité retrait de la demande contentieux de sécurité sociale révision de la rente d'invalidité handicapés

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application due to insufficient motivation after the applicant failed to regularize the request.

Article 1er

The application of Mme A is rejected based on the grounds stated above.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2023 et le 24 août 2023, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord lui a refusé le bénéfice d'un complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapés ;

2°) d'annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord lui a refusé le bénéfice d'une orientation professionnelle vers le marché du travail ;

3°) d'annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord lui a refusé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).

La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées du Nord qui n'a pas produit de mémoire.

Par une lettre recommandée du 28 avril 2025, le greffe du tribunal a invité Mme A à motiver sa requête dans le délai d'un mois en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance du 6 septembre 2023 de transmission au tribunal judiciaire de Lille des conclusions dirigées contre le refus d'un complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapés ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; / () ".

2. L'article R. 772-6 du code de justice administrative, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Nord sur ses recours administratifs préalables obligatoires dirigés contre les refus de lui reconnaître le bénéfice d'une orientation professionnelle vers le marché du travail et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Toutefois, à l'appui de ses conclusions, elle n'apporte aucune précision sur son état de santé qui serait de nature à permettre au juge de se prononcer sur le bien-fondé de ses droits.

4. La requérante a été invitée, par un courrier du 28 avril 2025, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, au moyen d'un formulaire prérempli lui permettant de présenter une argumentation propre à établir que les décisions contestées méconnaissent ses droits. Ce courrier, réceptionné par l'intéressée le 30 avril 2025, comportait également la mention selon laquelle la requête pourrait être rejetée comme insuffisamment motivée si la régularisation n'était pas effectuée dans le délai imparti. Mme A n'ayant pas régularisé sa requête dans ce délai, celle-ci doit être regardée comme insuffisamment motivée et rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie pour information sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.

Fait à Lille, le 4 août 2025.

Le président,

signé

O. Cotte

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,