Legislator Jurisprudence & Législation
2306632 Généré par l'IA

Asylum Application Registration and Legal Aid Dispute

Numéro de cause 2306632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner sought provisional legal aid and the annulment of administrative decisions leading to placement in hiding and refusal to register his asylum application, requesting an order compelling the prefecture to register the application and issue documents under penalty. The court ruled there was no longer any need to rule on the provisional legal aid request because the petitioner was subsequently granted full legal aid, and similarly, there was no need to rule on the annulment and injunction claims as the prefecture had issued the petitioner an asylum application certificate valid until July 2024 after the lawsuit was filed, leading the court to dismiss the remaining claims, including the request for attorney fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Asylum Application Registration and Legal Aid Dispute: The court ruled there was no longer any need to rule on the provisional legal aid request because the petitioner was subsequently granted full legal aid, and similarly, there was no need to rule on the annulment and injunction claims as the prefecture had issued the petitioner an asylum application certificate valid until July 2024 after the lawsuit was filed, leading the court to dismiss the remaining claims, including the request for attorney fees.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire demande d'asile tardive documents valables annonce des prétentions honoraires d'avocat vraisemblance des motifs d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to rule by order, specifically citing point 3 to hold that there is no need to rule on the main requests, and point 5 regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 août 2023 et 21 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Mesurolle, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision de placement en fuite et la décision de refus d'enregistrement de sa demande d'asile révélées par le silence gardé par l'administration sur sa demande d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, de lui remettre le formulaire de saisine de l'OFPRA et de lui renouveler son attestation de demande d'asile dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Mesurolle au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de Me Mesurolle à percevoir la part contributive de l'État, ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.

Il fait valoir que M. B a été reçu par ses services le 12 septembre 2023 et qu'une attestation de demande d'asile en procédure normale, valable jusqu'au 11 juillet 2024, lui a été remise.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 8 novembre 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2023. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lesquelles sont devenues sans objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte :

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu le 12 septembre 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, une attestation de demande d'asile en procédure normale, valable jusqu'au 11 juillet 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de placement en fuite et de refus d'enregistrement de sa demande d'asile ni, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte.

Sur les frais de l'instance :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. B.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 26 août 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

C. Rollet-Perraud

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.