Legislator Jurisprudence & Législation
2306632 Généré par l'IA

Claimant v. Disability Rights and Autonomy Commission (Jurisdictional Dispute)

Numéro de cause 2306632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant challenged several decisions made by the disability rights and autonomy commission, including the refusal of a resource supplement for the adult disability allowance, vocational guidance toward the labor market, and recognition as a disabled worker. The administrative court ruled that the jurisdiction for disputes concerning the resource supplement associated with the adult disability allowance falls under the social security litigation, which is competent to the designated judicial court, not the administrative court, requiring the transmission of those specific claims to the judicial court of Lille. Conversely, the court retained jurisdiction over the claims regarding vocational guidance and recognition of disabled worker status, as these decisions fall under the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015; Claimant v. Disability Rights and Autonomy Commission (Jurisdictional Dispute): The administrative court ruled that the jurisdiction for disputes concerning the resource supplement associated with the adult disability allowance falls under the social security litigation, which is competent to the designated judicial court, not the administrative court, requiring the transmission of those specific claims to the judicial court of Lille. Conversely, the court retained jurisdiction over the claims regarding vocational guidance and recognition of disabled worker status, as these decisions fall under the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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positions administratives contentieux de sécurité sociale créance contestée gestion des prestations d'invalidité règlement du conflit juridictionnel discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders the transmission of part of the case (concerning the resource supplement) to the competent judicial court.

Article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015

The procedural rule cited which justifies the decision to transmit the file when jurisdiction is declined.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2023 et le 24 août 2023, Mme B A conteste devant le tribunal :

1°) la décision du 20 avril 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord lui a refusé le bénéfice d'un complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapés ;

2°) la décision du 20 avril 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord lui a refusé le bénéfice d'une orientation professionnelle vers le marché du travail ;

3°) la décision du 20 avril 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord lui a refusé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif de Lille à M. Riou, vice-président, en application des dispositions du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles et notamment le 1er alinéa de son article 32.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire et, notamment, le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la requête visée ci-dessus, Mme A conteste devant le tribunal les décisions du 20 avril 2023 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord lui a refusé le bénéfice du complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapés, le bénéfice d'une orientation vers le marché du travail et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, () de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () ". Aux termes de l'article L. 821-1-1 du même code : " Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; / () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'attribution du complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapés qui relèvent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A relatives à ce complément de ressources ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.

5. Aux termes de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ".

6. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Lille les conclusions de la requête de Mme A relatives au complément de ressources associé à l'allocation adultes handicapés.

7. En revanche, en vertu des dispositions du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, les décisions prises par le président du conseil départemental sur une demande concernant l'orientation professionnelle vers le marché du travail et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé relèvent de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions de Mme A relatives à l'orientation professionnelle vers le marché du travail et sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative, seront traitées par le tribunal administratif dans le cadre de la présente requête enregistrée sous le n° 2306632.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A relatives au complément de ressources associé à l'allocation adultes handicapés sont transmises avec le dossier au tribunal judiciaire de Lille.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Lille et à Mme B A.

Copie pour information sera adressée au président de la section du centre d'action sociale de Saint-Pol-sur-Mer.

Fait à Lille, le 6 septembre 2023.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.-M. RIOU

Pour expédition conforme,

La greffière,