Petitioner Denied Emergency Suspension of Implicit Rejection of Blue Card Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the implicit rejection of her request to renew a multi-year "Talent Passport - European Blue Card" residence permit, citing urgency due to job suspension and health concerns, and arguing the administrative silence lacked motivation and failed to meet legal conditions for renewal. The court dismissed the request, finding that although the administration was slow in responding after the initial instruction extension expired, the petitioner waited over six months to file for annulment and her subsequent communications sought renewal of the instruction extension, not the reasons for the implicit refusal, thus failing to demonstrate the required urgency under the relevant administrative procedure code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Denied Emergency Suspension of Implicit Rejection of Blue Card Renewal: The court dismissed the request, finding that although the administration was slow in responding after the initial instruction extension expired, the petitioner waited over six months to file for annulment and her subsequent communications sought renewal of the instruction extension, not the reasons for the implicit refusal, thus failing to demonstrate the required urgency under the relevant administrative procedure code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this article to reject the application because the urgency condition was not met.
This article establishes the legal basis requested by the applicant for the suspension of administrative decisions, which the court examined before rejecting the request based on L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, Mme C, représentée par Me Dannaud, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour introduite le 11 mai 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, mention " passeport talent - carte bleue européenne ", dans le délai de 15 jours, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de 3 jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
-titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle " passeport talent - carte bleue européenne ", valable du 9 juillet 2018 au 8 juillet 2022, dont elle a demandé le renouvellement le 11 mai 2022, elle s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction, valable du 13 juillet au 12 octobre 2022, qui n'a pas été renouvelée malgré les demandes qu'elle a formulées en ce sens ;
- son contrat de travail a été suspendu le 27 février 2023, ce qui a une incidence sur sa situation financière et son état de santé.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle a méconnu les articles L. 421-11 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle remplit les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour " passeport talent - carte bleue européenne " ;
-elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 28 mars 2023 sous le numéro 2306633, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Mme B, ressortissante russe, née le 19 octobre 1985, a été mise en possession, en 2018, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne " qui a expiré le 8 juillet 2022. Le 11 mai 2022 elle en a sollicité le renouvellement et s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction, valable du 13 juillet au
12 octobre 2022, qui n'a pas été renouvelée malgré ses demandes, en dernières dates, effectuées par courriels des 20 et 22 février 2023 adressés à la préfecture de police. La requérante demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision qui serait implicitement née du silence gardé par l'administration.
3. Toutefois, et à supposer que l'administration puisse être regardée comme ayant implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour, introduite le 11 mai 2022, malgré l'attestation de prolongation d'instruction dont elle a bénéficié et qui a expiré le 12 octobre 2022, la requête de Mme B, tendant à l'annulation de cette décision implicite de refus, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 28 mars 2023, soit plus de 6 mois après la naissance de cette décision. Il résulte, en outre, de l'instruction que ses courriels, des 8 novembre,
28 novembre, 6 décembre, 7 décembre, 12 décembre 2022, 20 et 22 février 2023, qui ont été adressés à l'administration, tendaient au renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction, et non pas à la communication des motifs de la décision implicite de refus qui serait née. Par suite, Mme B, aussi regrettable que soient les conséquences de l'inertie de l'administration de la préfecture de police sur sa situation personnelle, qui peut saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour obtenir notamment le renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction, doit être regardée comme ne justifiant pas de la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie et qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Paris, le 31 mars 2023.
La juge des référés,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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