Residence Permit Annulment and Injunction Requests Rendered Moot by Subsequent Issuance of Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed two requests seeking the annulment of an administrative decision refusing an interim residence permit, along with ancillary requests for an order compelling the prefect to issue the permit or reconsider the request, and for legal aid and costs. The court joined the two proceedings, noting that the prefect had subsequently issued the requested provisional residence authorization on December 1, 2023, rendering the primary requests for annulment and injunction moot pursuant to administrative justice rules; consequently, the court ordered that there was no need to rule on those specific conclusions, admitted the petitioner to provisional legal aid, and rejected the remaining requests concerning costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Residence Permit Annulment and Injunction Requests Rendered Moot by Subsequent Issuance of Permit: The court joined the two proceedings, noting that the prefect had subsequently issued the requested provisional residence authorization on December 1, 2023, rendering the primary requests for annulment and injunction moot pursuant to administrative justice rules; consequently, the court ordered that there was no need to rule on those specific conclusions, admitted the petitioner to provisional legal aid, and rejected the remaining requests concerning costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the decision to no longer rule on the annulment and injunction claims because the requested residence permit was subsequently issued.
Cited in the rejected conclusion regarding the payment of legal fees/costs to the lawyer.
Cited in the rejected conclusion regarding the payment of legal fees/costs to the State under Article 75 of the 1991 Law.
The dispositive order admitting the applicant to provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I - Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023 sous le n° 2306630, Mme A B, représentée par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle le préfet de l'hérault a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet, dans un délai de huit jours, de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de l'instruction de sa demande, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de lui donner acte de sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 2 000 euros à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle.
II - Par une requête, le 16 novembre 2023 sous le n° 2306629, et un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 mai 2023 par laquelle le préfet de l'hérault a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet, dans un délai de huit jours, de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de l'instruction de sa demande, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de lui donner acte de sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 2 000 euros à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle.
- Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes qui ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger les mêmes questions.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Et, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
3. Il est constant que, postérieurement à l'enregistrement le 16 novembre 2023 des présentes requêtes, le préfet de l'Hérault a délivré, le 1er décembre 2023 l'autorisation provisoire de séjour sollicitée. L'intéressée ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête étant devenues sans objet, il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu d'admettre Mme B à l'aide juridictionnelle provisoire.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, de suspension et d'injonction des requêtes de Mme B.
Article 2 : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Bazin.
Fait à Montpellier, le 4 décembre 2023.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 décembre 2022.
La greffière,
A. Farell
N° 2306629 ; N° 2306630