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2306630 Généré par l'IA

Departmental Council President vs. Applicant: Mobility Inclusion Card Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2306630
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged decisions by the departmental council president denying the mobility inclusion card mention "parking for disabled persons" and granting the mention "priority" based on a disability rate under 50%. The court determined, based on statutory provisions, that disputes concerning the "priority" mention of the mobility inclusion card fall under the jurisdiction of the judicial court as part of social security litigation, compelling the administrative court to transmit those specific claims to the competent judicial court, while retaining jurisdiction over the claim regarding the "parking" mention, which remains subject to administrative review.

Regeste Legislator

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article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Art. L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, Art. 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015, Article 1er; Departmental Council President vs. Applicant: Mobility Inclusion Card Jurisdiction Dispute: The court determined, based on statutory provisions, that disputes concerning the "priority" mention of the mobility inclusion card fall under the jurisdiction of the judicial court as part of social security litigation, compelling the administrative court to transmit those specific claims to the competent judicial court, while retaining jurisdiction over the claim regarding the "parking" mention, which remains subject to administrative review.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale créance contestée compétences juridictionnelles gestion des prestations d'invalidité discrimination fondée sur un handicap sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles

Cited to establish that decisions regarding the 'stationnement' mention of the mobility inclusion card fall under the administrative jurisdiction.

Art. 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015

Cited as the basis for the procedure to refer the case to the competent judicial order when the administrative court declines jurisdiction.

Article 1er

This is the operative order that directs the transmission of the file concerning the 'priorité' mention to the Tribunal judiciaire d'Arras.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. A B conteste devant le tribunal :

1°) la décision du 25 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a attribué le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " priorité " en retenant un taux d'incapacité inférieur à 50 % ;

2°) la décision du 25 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif de Lille à M. Riou, vice-président, en application des dispositions du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles et notamment le 1er alinéa de son article 32.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire et, notamment, le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la requête visée ci-dessus, M. B conteste devant le tribunal les décisions du 25 mai 2023 par lesquelles le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a refusé le bénéfice le bénéfice des mentions " stationnement pour personnes handicapées " et ne lui a attribué la mention " priorité " de la carte mobilité inclusion qu'avec un taux d'incapacité inférieur à 50%.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, () de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ".

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / () / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / () V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte. () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions " invalidité " et " priorité " ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'attribution de la carte mobilité inclusion mentions " invalidité " et " priorité " qui relèvent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de M. B relatives à ces mentions ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.

5. Aux termes de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ".

6. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire d'Arras les conclusions de la requête de M. B relatives à la mention mention " priorité " de la carte mobilité inclusion.

7. En revanche, en vertu des dispositions du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, les décisions prises par le président du conseil départemental sur une demande concernant la mention " stationnement " de la carte mobilité inclusion relèvent de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions de M. B relatives à la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative, seront traitées par le tribunal administratif dans le cadre de la présente requête enregistrée sous le n° 2306630.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B relatives à la mention " priorité " de la carte mobilité inclusion sont transmises avec le dossier au tribunal judiciaire d'Arras.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire d'Arras et à M. A B.

Fait à Lille, le 25 juillet 2023.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.-M. RIOU

Pour expédition conforme,

La greffière,