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2306629 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: Handicapped Adult Allowance and Mobility Inclusion Card

Numéro de cause 2306629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the administrative decisions of the departmental disabled persons' house (MDPH) regarding the refusal to grant the handicapped adult allowance and the "mobility inclusion" card with "invalidity" or "priority" mentions. The administrative tribunal determined that, based on the relevant social security and social action codes, disputes concerning the handicapped adult allowance and the issuance of the "mobility inclusion" card with "invalidity" or "priority" mentions fall under the jurisdiction of the judicial court. Consequently, the administrative tribunal dismissed the claim as manifestly incompetent and ordered the transfer of the case file to the social division of the competent judicial court where the applicant resides.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute: Handicapped Adult Allowance and Mobility Inclusion Card: The administrative tribunal determined that, based on the relevant social security and social action codes, disputes concerning the handicapped adult allowance and the issuance of the "mobility inclusion" card with "invalidity" or "priority" mentions fall under the jurisdiction of the judicial court. Consequently, the administrative tribunal dismissed the claim as manifestly incompetent and ordered the transfer of the case file to the social division of the competent judicial court where the applicant resides.

Mots-clés

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handicapés contentieux de sécurité sociale allocation sociale droit à la rente d'invalidité créance contestée compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et transmise au tribunal judicaire d'Agen (pôle social).

This article orders the rejection of the request because the administrative court is manifestly incompetent to hear the case, which is the main ground for the final order.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the President of the administrative tribunal to reject requests under certain conditions, here, manifest lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. A B produit devant le tribunal une décision du 8 août 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Lot-et-Garonne a refusé de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés et une décision du 11 octobre 2023 par laquelle la MDPH de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusions " mention " invalidité " ou " priorité ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ()". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.

3. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des () 3° () du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ".

4. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, () de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code. ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".

5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés et ceux relatifs à la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité " relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. B qui porte sur ces deux aides. Dès lors, le requérant résidant à Agen, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire d'Agen.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et transmise au tribunal judicaire d'Agen (pôle social).

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au président du tribunal judicaire d'Agen.

Fait à Bordeaux, le 12 décembre 2023.

La présidente du tribunal,

C. MARILLER

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef