Improper Submission of Documents to Administrative Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual submitted documentation to the administrative tribunal, specifically an attestation for the student life and campus contribution and a decision granting a means-tested higher education grant for the 2023-2024 academic year, but failed to file a formal application as required by the Code of Administrative Justice, leading the court to reject the submission as manifestly inadmissible under its authority to dismiss improperly filed requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Improper Submission of Documents to Administrative Tribunal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the submission because it was deemed manifestly inadmissible, as it was not a proper request (requête).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le 3 août 2023, Mme A B a transmis au tribunal l'attestation de contribution de vie étudiante et de campus émise le 12 juillet 2023 au titre de l'année universitaire 2023-2024 ainsi que la décision du 24 juillet 2023 du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes lui attribuant une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2023-2024 à l'échelon 0bis.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ".
2. Mme B, qui communique au tribunal l'attestation de contribution de vie étudiante et de campus émise le 12 juillet 2023 au titre de l'année universitaire 2023-2024 ainsi que la décision du 24 juillet 2023 du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes lui attribuant une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2023-2024 à l'échelon 0bis, n'a pas saisi le tribunal d'une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Sa communication doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 27 novembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,