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2306629 Généré par l'IA

Improper Submission of Documents to Administrative Tribunal

Numéro de cause 2306629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual submitted documentation to the administrative tribunal, specifically an attestation for the student life and campus contribution and a decision granting a means-tested higher education grant for the 2023-2024 academic year, but failed to file a formal application as required by the Code of Administrative Justice, leading the court to reject the submission as manifestly inadmissible under its authority to dismiss improperly filed requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Improper Submission of Documents to Administrative Tribunal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ".

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité pièces figurant dans le dossier production tardive de pièces tenue insuffisante du dossier inobservation administrative de prescriptions d'ordre conduite du procès

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was applied to reject the submission because it was deemed manifestly inadmissible, as it was not a proper request (requête).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le 3 août 2023, Mme A B a transmis au tribunal l'attestation de contribution de vie étudiante et de campus émise le 12 juillet 2023 au titre de l'année universitaire 2023-2024 ainsi que la décision du 24 juillet 2023 du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes lui attribuant une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2023-2024 à l'échelon 0bis.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ".

2. Mme B, qui communique au tribunal l'attestation de contribution de vie étudiante et de campus émise le 12 juillet 2023 au titre de l'année universitaire 2023-2024 ainsi que la décision du 24 juillet 2023 du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes lui attribuant une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2023-2024 à l'échelon 0bis, n'a pas saisi le tribunal d'une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Sa communication doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon, le 27 novembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,