Refusal of Long-Stay Visa Challenge Barred by Time Limits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a petition against the French consular authority in Algiers challenging a long-stay visa refusal, with the request registered in May 2023 concerning a matter where the applicant indicated receiving a verbal refusal in 2004 after being asked for further documents. The administrative court dismissed the petition as inadmissible because it was filed well beyond the legally prescribed appeal periods; specifically, the court reasoned that even without proper notification of appeal rights, the general principle of legal certainty dictates that an administrative decision, once known to the recipient, cannot be challenged indefinitely, setting a reasonable limit generally not exceeding one year from the date of knowledge, which the applicant clearly exceeded since they had knowledge of the refusal in 2004.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal of Long-Stay Visa Challenge Barred by Time Limits: The administrative court dismissed the petition as inadmissible because it was filed well beyond the legally prescribed appeal periods; specifically, the court reasoned that even without proper notification of appeal rights, the general principle of legal certainty dictates that an administrative decision, once known to the recipient, cannot be challenged indefinitely, setting a reasonable limit generally not exceeding one year from the date of knowledge, which the applicant clearly exceeded since they had knowledge of the refusal in 2004.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request as manifestly inadmissible via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. B A saisit le tribunal d'un litige l'opposant à l'autorité consulaire françaises à Alger (Algérie) relatif à un refus de visa de long séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 421-7 du même code : " Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine (), le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 () est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
2. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
3. Les règles énoncées au point précédent, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 4, dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier daté du 31 mars 2004, le consulat de France à Alger a accusé réception d'une demande de visa et a demandé à M. A d'adresser à l'autorité consulaire des pièces pour traiter sa demande, en l'espèce une lettre de motivation, une copie de son récépissé et de son passeport. Le requérant indique en outre dans sa requête s'être vu opposer en 2004 une décision verbale de refus de visa d'entrée en France. Cette dernière circonstance permet de regarder M. A comme ayant eu connaissance de la décision attaquée en 2004. Il s'ensuit que la requête de M. A, présentée le 10 mai 2023, soit après l'expiration du délai raisonnable pour l'exercice d'un recours contentieux, est tardive et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 7 février 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
cg