Implicit Rejection of Departure Order Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of the implicit rejection of a prior administrative appeal against an order compelling immediate departure from French territory, which had been issued on August 21, 2022, and included an immediate departure mandate, designation of the destination country, and a one-year re-entry ban. The court dismissed the case as manifestly inadmissible because the initial order, which included the applicable remedies and deadlines, was served on October 21, 2022, initiating a mandatory forty-eight-hour appeal period for such measures, meaning the subsequent administrative appeal filed on October 21, 2022, and its resulting implicit rejection were filed after the statutory deadline and were therefore purely confirmatory and not subject to judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative; Implicit Rejection of Departure Order Appeal Inadmissibility: The court dismissed the case as manifestly inadmissible because the initial order, which included the applicable remedies and deadlines, was served on October 21, 2022, initiating a mandatory forty-eight-hour appeal period for such measures, meaning the subsequent administrative appeal filed on October 21, 2022, and its resulting implicit rejection were filed after the statutory deadline and were therefore purely confirmatory and not subject to judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the petitioner's request.
The court, through the designated magistrate, used this provision to reject the request due to manifest inadmissibility.
Although the cost request (Article 3 of the initial petition) was not explicitly repeated in the operative section concerning costs, this article is typically the basis for such awards when mentioned in the petition and the ruling rejects all conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. A B, représenté par Me Abdennour, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 21 décembre 2022 du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande du 20 octobre 2022, reçue le 21 octobre 2022, tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par M. B constitue une décision confirmative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 21 août 2022, le préfet des Yvelines a fait obligation à M. B de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifiée, par voie administrative, le même jour à 16h31. A défaut de recours contentieux dans le délai de quarante-huit heures à compter de la date de sa notification, l'arrêté du 21 août 2022 est devenu définitif. Il s'ensuit que le recours gracieux de M. B dirigé contre cet arrêté, qui a été reçu par le préfet des Yvelines le 21 octobre 2022, n'a pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux, lequel au demeurant ne pouvait être prorogé par l'introduction d'un recours gracieux, en application des dispositions précitées de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, ce qui était d'ailleurs rappelé par l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, la décision implicite de rejet du recours gracieux née le 21 décembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, est purement confirmative de l'arrêté du 21 août 2022, et est, à ce titre, insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux.
4. La requête de M. B étant entachée d'une irrecevabilité manifeste ne pouvant être régularisée, il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions comme irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 11 septembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.