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2306626 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Council (Failure to File Prerequisite Administrative Appeal)

Numéro de cause 2306626
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a departmental council decision that terminated the claimant's right to the active solidarity income, but the claimant failed to demonstrate filing the statutorily required administrative appeal prior to initiating judicial proceedings. Following notification that the filing was incomplete, the claimant was invited to rectify the matter within one month, but this regularization request was ignored, leading the court to rule the petition manifestly inadmissible under the administrative justice code and consequently dismiss the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Claimant v. Departmental Council (Failure to File Prerequisite Administrative Appeal): Following notification that the filing was incomplete, the claimant was invited to rectify the matter within one month, but this regularization request was ignored, leading the court to rule the petition manifestly inadmissible under the administrative justice code and consequently dismiss the case.

Mots-clés

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droit de pétition recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision erreur administrative motivation insuffisante des griefs constitutionnels forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized after formal notice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a mis fin à son droit au revenu de solidarité active.

Il soutient qu'il n'a pas effectué ses déclarations trimestrielles de ressources.

Par une lettre du 4 décembre 2023, le requérant a été invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de l'action sociale et des familles ;

* le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ".

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".

3. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité.

4. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a mis fin à son droit au revenu de solidarité active. Toutefois, le requérant ne justifie pas avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Par une lettre en date du 4 décembre 2023, notifiée le 5 décembre 2023, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. En dépit de cet envoi, le requérant n'a pas procédé à la régularisation demandée, dans le délai imparti. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au département de la Gironde et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 9 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

G. NAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,