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2306626 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of the Interior (Driving Point Annulment)

Numéro de cause 2306626
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior to deduct points from their driving license based on an alleged infraction on March 23, 2022, and requested the restoration of those points. The Minister argued the request was moot because the petitioner's official driving record, as of August 18, 2023, contained no record of the specified infraction, leading the Administrative Tribunal to rule that the initial request for annulment, and consequently the request for injunction, was manifestly inadmissible because the underlying point deduction had not occurred, resulting in the dismissal of all claims via order.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner v. Minister of the Interior (Driving Point Annulment): The Minister argued the request was moot because the petitioner's official driving record, as of August 18, 2023, contained no record of the specified infraction, leading the Administrative Tribunal to rule that the initial request for annulment, and consequently the request for injunction, was manifestly inadmissible because the underlying point deduction had not occurred, resulting in the dismissal of all claims via order.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur retrait de permis de conduire recours en annulation licenciement administratif annulation de la naturalisation facilitée exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

The court explicitly rejected the claimant's request in the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, which justifies the court's action.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, Mme A B, représentée par Me Dehan, avocat, demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de points sur son permis de conduire consécutif à une infraction constatée le 23 mars 2022 à Saint-Denis ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer ces points ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 aout 2023, le ministre de l'intérieur conclut à l'irrecevabilité de la requête de Mme B, faisant valoir qu'il ressort de son relevé d'information intégral qu'aucune infraction commise le 23 mars 2022 à Saint-Denis n'est inscrite au dossier du permis de conduire de l'intéressée, de sorte que sa requête est dépourvue d'objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; "

2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, le relevé d'information intégral du permis de conduire de Mme B, édité le 18 août 2023, ne mentionne aucune infraction au code de la route commise le 23 mars 2022 à Saint-Denis, de sorte que la demande d'annulation du retrait de points consécutif à cette infraction était dépourvue d'objet dès l'introduction de la présente requête.

3. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, sont manifestement irrecevables, de sorte que le présent recours peut être rejeté, en toutes ses conclusions, par voie d'ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Montreuil, le 20 septembre 2023.

Le président de la 6ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.