Applicant v. Prefectural Authorities on Asylum Transfer Appeal Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of prefectural orders concerning his transfer to Croatian authorities for asylum processing and his assignment to residence for 45 days, with both decisions having been formally notified on July 13th. The court dismissed the request because it was filed on July 17th, thereby exceeding the mandatory 48-hour period for filing an appeal against a transfer decision combined with a residence assignment order, and the applicant's inability to consult a lawyer before a holiday and weekend did not constitute a sufficient impediment to filing the time-sensitive summary petition, leading to the conclusion that the appeal was manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 776-15 du code de justice administrative; Applicant v. Prefectural Authorities on Asylum Transfer Appeal Timeliness: The court dismissed the request because it was filed on July 17th, thereby exceeding the mandatory 48-hour period for filing an appeal against a transfer decision combined with a residence assignment order, and the applicant's inability to consult a lawyer before a holiday and weekend did not constitute a sufficient impediment to filing the time-sensitive summary petition, leading to the conclusion that the appeal was manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the appeal due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 13 juillet 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de 45 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Journoud pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ; () ". Aux termes de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2, ou une décision de placement en rétention édictée en application de l'article L. 751-9, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 13 juillet 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé la remise de M. B, de nationalité turque, aux autorités croates responsables de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de 45 jours, lui ont été notifiés le même jour à 11 heures 10 par voie administrative et avec le concours d'un interprète par téléphone en langue turque. Cette notification comporte la mention des voies et délais de recours et indique que l'intéressé disposait d'un délai de 48 heures pour former un recours à l'encontre de ces décisions devant le tribunal administratif compétent. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 17 juillet 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de 48 heures, est tardive. La circonstance que M. B fasse valoir que les décisions attaquées lui ont été notifiées en fin de matinée, la veille d'un jour férié puis d'un week-end sans qu'il ne puisse accéder à un avocat, ne suffit pas à justifier qu'il a été mis dans l'impossibilité d'adresser son recours en temps utile sous la forme d'une requête sommaire pouvant être compléter par la suite. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 juillet 2023.
La magistrate désignée,
Signé
L. Journoud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier