Implied Refusal to Repeal Municipal Regulations: Deemed Withdrawal of Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral individuals sought the annulment of an implicit refusal by the municipality to repeal specific articles of the municipal council's internal regulations adopted in 2020, and requested an order for abrogation and legal costs. The court, acting on the authority granted by the administrative justice code, found that after the municipality reported the regulations had been modified in September 2023, the petitioners were formally invited to confirm the maintenance of their claims but failed to respond within the required one-month period; therefore, the court ruled that the petitioners must be deemed to have withdrawn their entire request, giving formal notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implied Refusal to Repeal Municipal Regulations: Deemed Withdrawal of Petition: The court, acting on the authority granted by the administrative justice code, found that after the municipality reported the regulations had been modified in September 2023, the petitioners were formally invited to confirm the maintenance of their claims but failed to respond within the required one-month period; therefore, the court ruled that the petitioners must be deemed to have withdrawn their entire request, giving formal notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that the withdrawal of the appeal be noted, which is the final order.
This provision is cited as the legal basis for the President to issue an order noting the withdrawal (désistement).
This provision authorized the invitation sent to the applicants to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, Mme Q D, Mme B E, M. C T, M. K F, Mme I O, M. U H, M. R P, M. S M, Mme J N, Mme G A et
Mme L V, représentés par Me M, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la maire d'Aubervilliers a refusé de faire droit à leur demande du 7 février 2021 tendant à l'abrogation des articles 17, 23, 25 et 27 du règlement intérieur du conseil municipal adopté par la délibération n° 190 du 17 décembre 2020 ainsi que les précédentes versions dudit règlement " susceptibles d'avoir des effets identiques " ;
2°) d'enjoindre à la commune d'Aubervilliers d'abroger lesdits articles ainsi que les précédentes versions dudit règlement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Aubervilliers la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2024, la commune d'Aubervilliers, représentée par son maire en exercice, conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que le règlement intérieur en litige a été modifié par une délibération du conseil municipal du 28 septembre 2023
Par une lettre du 12 mars 2024, les requérants ont a été invités sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par une lettre du 12 mars 2024, dont leur conseil a accusé réception le 17 mars suivant, les requérants ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et ont été informés de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Ce courrier n'ayant fait l'objet d'aucune réponse à ce jour, les requérants sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2306624.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Q D, Mme B E,
M. C T, M. K F, Mme I O, M. U H, M. R P, M. S M, Mme J N, Mme G A et
Mme L V et à la commune d'Aubervilliers.
Fait à Montreuil, le 23 septembre 2024.
La présidente de la 4e chambre,
C. DENIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.