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2306624 Généré par l'IA

Application for Annulment of Development Permit Rejected for Failure to Regularize Filing

Numéro de cause 2306624
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two applicants sought the annulment of a development permit issued by the mayor of Albi on March 23, 2023, but they failed to attach the contested decision to their administrative court filing as required by procedural rules. After the court invited them via letter on November 7, 2023, to regularize their request by producing the decision within a fifteen-day deadline, the applicants did not comply; consequently, the court rejected the case as inadmissible under the relevant provisions for failure to regularize an incomplete filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Application for Annulment of Development Permit Rejected for Failure to Regularize Filing: After the court invited them via letter on November 7, 2023, to regularize their request by producing the decision within a fifteen-day deadline, the applicants did not comply; consequently, the court rejected the case as inadmissible under the relevant provisions for failure to regularize an incomplete filing.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union questions procédurales qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation approbation des plans forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request as inadmissible because it was not regularized.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This provision establishes the requirement to attach the contested decision, the violation of which renders the request inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. C B et M. D A demandent au tribunal d'annuler le permis d'aménager n° PA 81004 23 X0003 délivré par le maire d'Albi le 23 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Enfin, en application de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

4. M. A et M. B, qui sollicitent l'annulation d'un permis d'aménager délivré par le maire d'Albi le 23 mars 2023, ne l'ont pas joint à leur requête. Par une lettre en date du 7 novembre 2023, réceptionnée le 10 novembre 2023, ils ont été invités à régulariser cette demande en produisant, dans le délai de quinze jours, la décision qu'ils entendent attaquer. Les requérants n'ont pas produit cette décision. Dans ces conditions, les requérants n'ayant pas régularisé leur requête, celle-ci est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B et M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à M. D A.

Fait à Toulouse, le 12 décembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,