Legislator Jurisprudence & Législation
2306624 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Challenge Following Provisional Authorization Grant

Numéro de cause 2306624
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a decision refusing an authorization to stay and an order compelling the prefect to issue a temporary residence permit or to re-examine the situation, after having previously requested provisional legal aid. The court joined the two related requests and ruled that, since the prefect had granted the applicant the requested provisional authorization to stay on December 1, 2023, subsequent to the filing of the judicial review petitions, the conclusions seeking annulment and injunction had become moot, leading to a finding that there was no longer any need to rule on those specific points, while granting provisional legal aid and rejecting the remaining claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Residence Permit Challenge Following Provisional Authorization Grant: The court joined the two related requests and ruled that, since the prefect had granted the applicant the requested provisional authorization to stay on December 1, 2023, subsequent to the filing of the judicial review petitions, the conclusions seeking annulment and injunction had become moot, leading to a finding that there was no longer any need to rule on those specific points, while granting provisional legal aid and rejecting the remaining claims for costs.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée contrôle juridictionnel retrait de la requête décision préjudicielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the decision not to rule on the claims for annulment and injunction because the requested title was subsequently issued.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claim concerning the payment of costs/fees to the lawyer.

articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected claim concerning the payment of costs/fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I - Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023 sous le n° 2306625, M. B A, représenté par Me Bazin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle le préfet de l'hérault a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet, dans un délai de huit jours, de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de l'instruction de sa demande, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

3°) de lui donner acte de sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 2 000 euros à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle.

II - Par une requête, le 16 novembre 2023 sous le n° 2306624, et un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, M. B A, représenté par Me Bazin, demande au tribunal :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 mai 2023 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet, dans un délai de huit jours, de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de l'instruction de sa demande, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

3°) de lui donner acte de sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 2 000 euros à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle.

- Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Considérant ce qui suit :

1. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes qui ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger les mêmes questions.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Et, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.

3. Il est constant que, postérieurement à l'enregistrement le 16 novembre 2023 des présentes requêtes, le préfet de l'Hérault a délivré, le 1er décembre 2023 l'autorisation provisoire de séjour sollicitée. L'intéressée ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête étant devenues sans objet, il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

4. Il y a lieu d'admettre M. A à l'aide juridictionnelle provisoire.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, de suspension et d'injonction des requêtes de M. A.

Article 2 : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Bazin.

Fait à Montpellier, le 4 décembre 2023.

Le président,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 4 décembre 2022.

La greffière,

A. Farell

2 ; N° 2306625