Family Reunification Denial Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision denying his family reunification request for his spouse, but the administrative court dismissed the application because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that the applicant failed to comply with the procedural requirement under the Code of Administrative Justice to attach the contested administrative decision or proof of filing a prior claim to the initial petition, and despite being formally requested to regularize the submission, the required documents were not provided within the specified deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Reunification Denial Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court reasoned that the applicant failed to comply with the procedural requirement under the Code of Administrative Justice to attach the contested administrative decision or proof of filing a prior claim to the initial petition, and despite being formally requested to regularize the submission, the required documents were not provided within the specified deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, rejecting the claim.
The decision to reject the claim was based on the President's power to reject manifestly inadmissible requests under this provision.
This provision establishes the requirement to attach the contested decision, the violation of which led to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de l'autorité préfectorale refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. La requête déposée par M. B le 9 mai 2023 n'est pas accompagnée de la décision que l'intéressé entend contester ou, à défaut, de la preuve de dépôt de sa réclamation auprès de l'administration, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant par lettre recommandée le 15 mai 2023 et dont il a été accusé réception le 22 mai 2023, M. B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit la décision attaquée ou, à défaut la preuve de sa réclamation auprès de l'administration et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 27 juin 2023.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,