Taxpayer's Judicial Review for Tax Assessment Discharge Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought judicial review to obtain a discharge from supplementary income tax assessments for the years 2018, 2019, and 2020, following the tax administration's rejection of their administrative claim on August 22, 2023, which was notified on August 25, 2023. The court dismissed the petition via order because it was filed on October 27, 2023, exceeding the two-month deadline for initiating an action following the notification of the administrative rejection, rendering the request manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Fiscal Procedure Book and the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 199-1 du livre des procédures fiscales; Taxpayer's Judicial Review for Tax Assessment Discharge Dismissed as Untimely: The court dismissed the petition via order because it was filed on October 27, 2023, exceeding the two-month deadline for initiating an action following the notification of the administrative rejection, rendering the request manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Fiscal Procedure Book and the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.
This article was cited to establish that the appeal was filed outside the prescribed two-month deadline.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2018, 2019 et 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 22 août 2023, qui mentionne les voies et délais de recours, l'administration fiscale a rejeté la réclamation présentée le 18 juillet 2023 par M. B. Cette décision, adressée au domicile du requérant par lettre recommandée avec accusé de réception, lui a été notifiée le 25 août 2023. Dès lors, la requête, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 27 octobre 2023, soit au-delà du délai de deux mois fixé par les dispositions précitées de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, est tardive. Par suite, cette requête doit être rejetée comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2306622 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 19 avril 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,