Housing Dispute Mootness Due to Subsequent Lease
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by a departmental mediation commission rejecting the priority and urgency status of their housing request after the case was transferred from the administrative court of appeal. The court determined that there was no longer a need to rule on the request because the litigant subsequently signed a social housing lease, effective September 25, 2023, which rendered the original housing application moot, as the litigant did not contest that the new accommodation met their needs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Housing Dispute Mootness Due to Subsequent Lease: The court determined that there was no longer a need to rule on the request because the litigant subsequently signed a social housing lease, effective September 25, 2023, which rendered the original housing application moot, as the litigant did not contest that the new accommodation met their needs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer reason to rule on the request.
This article is cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no longer reason to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 23VE01874 du 10 août 2023, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au tribunal, en application des dispositions de l'article R.351-3 alinéa 1, la requête, enregistrée le 5 août 2023, présentée par Mme B.
Par cette requête, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, la préfète de l'Essonne conclut à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vu proposer un logement social pour lequel elle a signé un bail qui a pris effet le 25 septembre 2023, entraînant la radiation de sa demande de logement. L'intéressée ne conteste pas que ce logement répond à ses besoins et capacités. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, 31 mars 2025.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla Boukheloua
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.