Ministry of the Interior v. Naturalization Applicant Rejection Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a decision from the Ministry of the Interior rejecting her naturalization application, which was based on her not exercising an activity of particular interest to the French economy or culture, and requested the Ministry reconsider her application. The court dismissed the request by order, reasoning that the applicant failed to contest the specific ground for rejection cited by the Minister, instead offering documentation of professional qualification and past employment that was deemed irrelevant to the stated basis for the denial, rendering her arguments of no legal effect pursuant to the provisions allowing for the dismissal of requests based on manifestly unfounded or unsubstantiated grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Ministry of the Interior v. Naturalization Applicant Rejection Appeal: The court dismissed the request by order, reasoning that the applicant failed to contest the specific ground for rejection cited by the Minister, instead offering documentation of professional qualification and past employment that was deemed irrelevant to the stated basis for the denial, rendering her arguments of no legal effect pursuant to the provisions allowing for the dismissal of requests based on manifestly unfounded or unsubstantiated grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main dispositive order rejecting the application.
Cited as the legal basis for rejecting the request via the simplified procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministère de l'intérieur et des outre-mer a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande de Mme B tendant à l'obtention de la nationalité française au motif que l'intéressée n'exerçait pas une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. Pour contester cette décision, Mme B se borne à produire une attestation de qualification professionnelle délivrée le 7 mars 2023 par le ministre algérien de la formation et de l'enseignement professionnel, ainsi qu'une attestation de travail délivrée par une société d'aménagement d'espaces verts et de loisirs pour la période du 4 mai 2011 au 10 juillet 2013, sans contester le motif précité sur lequel s'est fondé le ministre. L'argumentation de la requérante doit ainsi être regardée comme sans portée utile au regard de l'objet du litige.
3. Par suite, la présente requête doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 3 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
C. CANTIE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,