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2306617 Généré par l'IA

French Nationals' Suit for Emergency Visa Scheduling Dismissed for Lack of Standing and Procedural Defects

Numéro de cause 2306617
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two French nationals sought an emergency order compelling the French Consul General in Abidjan to schedule visa appointments for their relatives (parents, sister, nephew, and cousin) to attend their upcoming marriage, based on Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request under Article L. 522-3 because the applicants lacked the legal standing (intérêt à agir) to file on behalf of the adult prospective visa applicants who were not subject to their guardianship, and furthermore, the application was not properly signed or represented according to the procedural rules for non-pecuniary claims (Articles R. 431-2, R. 431-4, and R. 431-5).

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; French Nationals' Suit for Emergency Visa Scheduling Dismissed for Lack of Standing and Procedural Defects: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request under Article L. 522-3 because the applicants lacked the legal standing (intérêt à agir) to file on behalf of the adult prospective visa applicants who were not subject to their guardianship, and furthermore, the application was not properly signed or represented according to the procedural rules for non-pecuniary claims (Articles R. 431-2, R. 431-4, and R. 431-5).

Mots-clés

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visa défaut de qualité pour agir décisions incidentes requête en nomination droit diplomatique et consulaire tutelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the rejection of the request presented by Mme F and M. C.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cites this article as the legal basis for rejecting the request, based on procedural grounds (lack of standing/representation).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 et 15 mai 2023, Mme I O F et M. J C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au consul Général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) de fixer un rendez-vous en vue de l'enregistrement d'une demande de visa à M. G N F, à Mme H B, à Mme L F et à son fils E D et à M. B M A, membres de la famille de Mme F, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F et M. C, tous deux de nationalité française, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au consul Général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) de fixer un rendez-vous en vue de l'enregistrement d'une demande de visa de court séjour aux fins d'assister à leur mariage à M. G N F et Mme H B, parents de Mme F, à Mme L F et son fils E D, sœur et neveu de Mme F et à M. B M A, cousin de Mme F.

2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".

4. D'une part, la requête présentée par Mme F et M. C a pour objet la délivrance de visas d'entrée en France à M. G N F et Mme H B, parents de Mme F, à Mme L F et son fils E D, sœur et neveu mineur de Mme F et à M. B M A, cousin de Mme F. Toutefois, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à la personne qui n'agit pas elle-même de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code.

5. D'autre part, une fille et un futur gendre ne justifient pas, en ces seules qualités, d'un intérêt pour agir à l'encontre d'un refus de visa opposé aux parents, sœur, cousin et neveu de la première, majeurs ou dont il n'est ni établi ni même allégué qu'ils feraient l'objet d'une mesure de tutelle au profit de Mme F. Ainsi, Mme F et M. C ne justifient pas d'une qualité leur donnant intérêt pour agir au nom de M. G N F et Mme H B, de Mme L F pour elle-même et pour son fils E D et de M. B M A, auxquels il appartient, s'ils s'y croient fondés, de présenter une requête signée de leur main.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme F et M. C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme F et M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I O F et M. J C.

Fait à Nantes, le 22 mai 2023.

La juge des référés,

M. K

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,