Development Permit Application Withdrawal and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a two-year refusal to rule on its development permit application for a 14-lot subdivision and requested the issuance of the permit, along with associated legal costs. The applicant later filed a notice of pure and simple withdrawal of its entire claim, prompting the court, under its authority to record such withdrawals, to formally acknowledge the withdrawal of the initial request and, consequently, to reject the opposing municipality's subsidiary claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Development Permit Application Withdrawal and Cost Allocation: The applicant later filed a notice of pure and simple withdrawal of its entire claim, prompting the court, under its authority to record such withdrawals, to formally acknowledge the withdrawal of the initial request and, consequently, to reject the opposing municipality's subsidiary claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order records the withdrawal of the appeal.
This dismisses the commune's claim for costs under Article L. 761-1.
This article was cited by the parties in their requests regarding the award of costs, and its application was ruled upon in Article 2 of the dispositive.
Cited as the legal basis allowing the President to issue an order taking note of a withdrawal (point 1) and ruling on cost claims (point 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, la société Louxor Foncier (SAS), représentée par la SELARL Lysis Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l'arrêté n° 2023-03urb du 19 octobre 2023 portant sursis à statuer pour une durée de deux ans sur la demande de permis d’aménager qu’elle a déposée le 6 octobre 2022 pour la réalisation d'un lotissement de 14 lots d'habitation dans le secteur de l'Oliveraie sur un terrain sis 635 route du Somail, parcelle AX n° 38 sur la commune de Saint-Nazaire d’Aude ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Nazaire d’Aude de réexaminer sa demande de permis d’aménager et de lui délivrer le permis sollicité dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de condamner la commune de Saint-Nazaire d’Aude à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 février 2024, la commune de Saint-Nazaire d’Aude, représentée par Me Bezard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Louxor Foncier une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2024, la commune de Saint-Nazaire d’Aude conclut au non-lieu à statuer et maintient sa demande tendant à ce que la société Louxor Foncier lui verse la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 30 septembre 2025, la société Louxor Foncier a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d’un mois, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, la société Louxor Foncier déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, la société Louxor Foncier déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Nazaire d’Aude au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la société Louxor Foncier.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Nazaire d’Aude au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Louxor Foncier et à la commune de Saint-Nazaire d’Aude.
Fait à Montpellier, le 15 octobre 2025.
La présidente de la 6ème chambre
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Montpellier, le 15 octobre 2025.
La greffière,
C. Arce