Taxpayer Dispute Over Third-Party Income Reporting in Tax Reduction Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer requested a reduction of their 2022 income tax assessment, arguing that a bank had erroneously reported investment income of a specified amount from which the taxpayer allegedly never had disposition, claiming an ongoing dispute with the bank over the reported figures. The administrative court dismissed the claim, reasoning that a dispute concerning the accuracy of information provided by a third party to the tax administration, which does not challenge the legality of the assessment procedure or the merits of the tax itself, presents an inoperative legal argument for seeking a reduction of the initial or supplementary tax assessment, warranting rejection under the provisions allowing dismissal of requests based on clearly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Taxpayer Dispute Over Third-Party Income Reporting in Tax Reduction Claim: The administrative court dismissed the claim, reasoning that a dispute concerning the accuracy of information provided by a third party to the tax administration, which does not challenge the legality of the assessment procedure or the merits of the tax itself, presents an inoperative legal argument for seeking a reduction of the initial or supplementary tax assessment, warranting rejection under the provisions allowing dismissal of requests based on clearly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for rejecting the application because the legal arguments presented were deemed inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. A B demande au tribunal la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022.
Il soutient qu'un litige l'oppose à la Banque postale, qui a " déclaré " à l'administration fiscale des revenus de capitaux mobiliers d'un montant de 13 225 euros au titre de l'année 2022, alors qu'il n'a pas eu la disposition de cette somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. A l'appui de sa requête, le requérant se borne à soutenir qu'un litige l'oppose à la Banque postale au motif que cet établissement bancaire aurait transmis à l'administration fiscale des données erronées quant au montant des revenus de capitaux mobiliers dont il avait eu la disposition au titre de l'année 2022. Toutefois, un tel moyen, qui ne porte ni sur la régularité de la procédure d'imposition ni n'a trait au bien-fondé de l'imposition, est inopérant à l'appui de conclusions tendant à la réduction d'une cotisation primitive ou supplémentaire d'impôt sur le revenu. Dès lors, la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 6 février 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.