Residence Permit Application Mootness Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the prefect's implicit refusal to register a request for a residence permit and to compel the prefect to schedule an appointment and issue a receipt, but the court, pursuant to administrative justice code provisions allowing for summary rulings, determined that the core claims for annulment and injunction were rendered moot because the applicant subsequently obtained an Algerian certificate of residence valid for a year; consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on those primary conclusions, and the remaining claims for costs were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Application Mootness Ruling: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish the basis for issuing an order (stating there is no longer cause to rule on the request).
Cited in the reasoning for rejecting the claim for costs/fees.
Cited in the reasoning for rejecting the claim related to legal aid costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un rendez-vous en vue d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de sept jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le 29 janvier 2024, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête, le requérant s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien valable du 14 novembre 2023 au 13 novembre 2024. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Nord née le 17 mai 2023 refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il en va de même de ses conclusions aux fins d'injonction. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Dewaele et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 18 juin 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,