Visa Annulment and Injunction Moot Following Issuance of Visa; Order for Costs Awarded.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of a decision upholding the refusal of a long-stay visa for the husband and an order compelling the minister to issue the visa or reconsider the application. The court determined that since the contested decision had been implicitly withdrawn following the subsequent issuance of the requested visa to the applicant on February 11, 2024, the principal claims for annulment and injunction under penalty had become moot, resulting in no further action on those points, but ordered the State to pay the applicants 500 euros for costs incurred pursuant to Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Visa Annulment and Injunction Moot Following Issuance of Visa; Order for Costs Awarded: The court determined that since the contested decision had been implicitly withdrawn following the subsequent issuance of the requested visa to the applicant on February 11, 2024, the principal claims for annulment and injunction under penalty had become moot, resulting in no further action on those points, but ordered the State to pay the applicants 500 euros for costs incurred pursuant to Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction, as they have become moot.
The court ordered the State to pay a sum to the applicants based on this article.
This article was cited by the court as the basis for awarding the sum of 500 euros to the applicants.
This article provided the procedural basis for the President to issue an order stating that there is no need to rule on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mai 2023 et le 16 janvier 2024, M. C D et Mme A B, épouse D, représentés par Me Lantheaume, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 28 février 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant à M. D la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé, ou à défaut, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le 11 février 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a délivré le visa demandé à M. D. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. D et Mme B, épouse D.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme D la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme A B épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 07 juin 2024
Le président,
P. BESSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,