Legislator Jurisprudence & Législation
2306612 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Submission Lacking Formal Petition Requirements

Numéro de cause 2306612
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual submitted documents to the court, including a decision from the academic inspector rejecting a school zoning exception request for their child and a screenshot of a social worker's email, but failed to file a formal petition as required by the Code of Administrative Justice. The court reasoned that because the submission did not constitute a formal petition outlining facts, legal arguments, and conclusions under Article R. 411-1, the communication was manifestly inadmissible and was therefore rejected by order pursuant to Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Submission Lacking Formal Petition Requirements: The court reasoned that because the submission did not constitute a formal petition outlining facts, legal arguments, and conclusions under Article R. 411-1, the communication was manifestly inadmissible and was therefore rejected by order pursuant to Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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exigences de forme pièces figurant dans le dossier production tardive de pièces mémoire de recours insuffisant retrait de la demande motivation insuffisante des griefs constitutionnels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the communication because it was manifestly inadmissible as it was not filed as a proper request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le 31 juillet 2023, M. A B a transmis au tribunal la décision du 18 juillet 2023 de l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône rejetant sa demande de dérogation à la carte scolaire pour son enfant et une capture d'écran d'un courriel du 31 juillet 2023 d'une intervenante sociale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ".

2. M. B, qui communique au tribunal la décision du 18 juillet 2023 de l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône rejetant sa demande de dérogation à la carte scolaire pour son enfant et une capture d'écran d'un courriel du 31 juillet 2023 d'une intervenante sociale, n'a pas saisi le tribunal d'une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Sa communication doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 26 septembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,