Claimant v. Family Allowance Fund (Waiver of Overpayment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review regarding the refusal to grant a total waiver of an overpayment of housing assistance totaling 2,815 euros for the period of August 2021 to February 2023, arguing financial hardship. However, the administrative court determined that there was no longer a need to rule on the request because the relevant family allowance fund had subsequently granted a full remission of the debt balance by decision dated December 5, 2023, and the claimant had settled the remaining small portion of the debt in January 2024. Therefore, pursuant to the Code of Administrative Justice, the court issued an order declaring that there was no longer any need to proceed with the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Family Allowance Fund (Waiver of Overpayment): However, the administrative court determined that there was no longer a need to rule on the request because the relevant family allowance fund had subsequently granted a full remission of the debt balance by decision dated December 5, 2023, and the claimant had settled the remaining small portion of the debt in January 2024. Therefore, pursuant to the Code of Administrative Justice, the court issued an order declaring that there was no longer any need to proceed with the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders that there is no longer any need to rule on the claims of Mrs. A C's application.
The decision to no longer rule on the merits is based on the power granted to designated magistrates by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, Mme B A C demande au tribunal de lui accorder la remise totale d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 2815 euros pour la période d'août 2021 à février 2023, refusée par la décision du 5 octobre 2023 de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne (CAF).
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette et elle est actuellement hébergée à titre gratuit.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2024, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu'elle a accordé par une décision du 5 décembre 2023 la remise totale du solde de la dette de Mme A C qui s'élevait à 2 111,25 euros et que l'intéressée n'est plus redevable d'aucune dette compte tenu d'une retenue et d'un remboursement direct de la requérante de 703,75 euros en janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. La CAF a accordé à Mme A C, en cours d'instance, une remise totale du solde de sa dette d'allocation personnelle au logement par une décision du 5 décembre 2023. Mme A C a remboursé spontanément le solde de l'indu le 9 janvier 2024 et n'est plus redevable d'aucune dette. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A C.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 4 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
Alain D
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,