Legislator Jurisprudence & Législation
2306610 Généré par l'IA

School Assignment Review Inadmissibility

Numéro de cause 2306610
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought judicial review concerning her child's school assignment, submitting a request to re-examine a prior administrative decision upholding the assignment without explicitly seeking the annulment of that decision, characterizing her submission as a gratuitous appeal. The court dismissed the case by order, reasoning that the administrative judge is only competent to rule on a contentious appeal and cannot rule on a gratuitous appeal, which must be addressed directly to the administrative authority, rendering the initial petition manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; School Assignment Review Inadmissibility: The court dismissed the case by order, reasoning that the administrative judge is only competent to rule on a contentious appeal and cannot rule on a gratuitous appeal, which must be addressed directly to the administrative authority, rendering the initial petition manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorité administrative contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif interdiction de la cession affectation au cercle scolaire retrait de l'autorité parentale

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision, specifically its 4°, is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This article constitutes the dispositive ruling rejecting the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article constitutes the dispositive ruling rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, specifically its 4°, is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juillet et 6 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal de réexaminer sa demande de dérogation à la carte scolaire pour son enfant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Mme B demande au tribunal de réexaminer sa demande de dérogation à la carte scolaire pour son enfant. Elle produit la décision du 18 juillet 2023 de l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône lui confirmant l'affectation de son enfant au lycée Ampère à Lyon mais n'en demande pas l'annulation et n'en conteste pas le bien-fondé, sa demande ayant un caractère gracieux. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux qui doit être adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon le 26 septembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,