Legislator Jurisprudence & Législation
2306610 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Departure Order Upheld

Numéro de cause 2306610
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought annulment of a prefectural decision that refused them a residence permit, ordered their departure from the territory, and designated the country for their potential forced return, asserting the prefect failed to thoroughly examine their request, specifically regarding their professional activity. The court dismissed the application, reasoning that the prefect's detailed decision adequately demonstrated a comprehensive review of the individual's situation, including the lack of required justifications for humanitarian grounds or long-term regular residency, and that the applicant's arguments were mere, unsubstantiated assertions lacking the necessary specifics to be evaluated for merit under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7º, Article 2; Refusal of Residence Permit and Departure Order Upheld: The court dismissed the application, reasoning that the prefect's detailed decision adequately demonstrated a comprehensive review of the individual's situation, including the lack of required justifications for humanitarian grounds or long-term regular residency, and that the applicant's arguments were mere, unsubstantiated assertions lacking the necessary specifics to be evaluated for merit under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour départ du pays argumentation motivée annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's claim, which is the final order regarding the merits.
Article R. 222-1 7º
The rejection of the application is based on this provision, which allows for the rejection of claims lacking sufficient substantiation.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim, which is the final order regarding the merits.

Article R. 222-1 7º

The rejection of the application is based on this provision, which allows for the rejection of claims lacking sufficient substantiation.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. A B, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe a rejeté la demande de M. B tendant à l'octroi d'un titre de séjour au motif que l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues par les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a en particulier relevé que l'intéressé ne justifie pas de considérations humanitaires ou exceptionnelles, qu'il ne justifie pas d'une résidence régulière en France depuis plus de dix ans, étant entré en France le 7 juillet 2019, qu'il est dépourvu d'attaches familiales en France, celles-ci se trouvant au Congo où résident notamment ses enfants. Pour contester la décision attaquée, M. B se borne à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa demande de titre de séjour, notamment en ne prenant pas en compte son activité professionnelle. Toutefois, il ne donne aucune précision sur la consistance de son activité. La motivation détaillée de l'arrêté attaqué établit que le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation de M. B. Les moyens soulevés par le requérant se limitent ainsi à de simples affirmations qui ne sont manifestement pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 26 juin 2023.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,