Emergency Suspension Request Regarding Police Demonstration Restrictions Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals requested an emergency order to suspend a prefectural police order that imposed restrictions related to demonstrations scheduled from March 24 to March 25, alleging a serious and manifestly illegal violation of the freedoms of movement and assembly. The court rejected the request because the applicants sought to suspend an administrative decision that had already fully produced its effects, rendering the primary suspension request moot, and because the request to enjoin the prefect from future reproduction of the contested provisions exceeded the provisional nature of the remedies available to the emergency judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête M. A et M. D est rejetée; Emergency Suspension Request Regarding Police Demonstration Restrictions Denied: The court rejected the request because the applicants sought to suspend an administrative decision that had already fully produced its effects, rendering the primary suspension request moot, and because the request to enjoin the prefect from future reproduction of the contested provisions exceeded the provisional nature of the remedies available to the emergency judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the request.
The court explicitly cites this article for rejecting the request via reasoned order without a full contradictory procedure.
Although cited by the petitioners as the basis for their request, the court implicitly uses the framework established by this article (for urgent measures protecting fundamental freedoms) as the context for its dismissal under Art. L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023 à 20h33, M. C A et M. E D, demandent au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté n° 2023-00322 du 24 mars 2023 du préfet de police portant mesures de police applicables à Paris à l'occasion d'appels à manifester du vendredi 24 mars 2023 à 17h00 au samedi 25 mars 2023 à 3h00, et d'enjoindre au préfet de police de ne pas reproduire à l'avenir les dispositions contestées.
Ils soutiennent que l'arrêté du 24 mars 2023 porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d'aller et de venir et de manifester.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code précité : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Par une requête enregistrée le 27 mars 2023 à 20h33, M. A et M. D demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension la suspension de l'arrêté n° 2023-00322 du 24 mars 2023 du préfet de police portant mesures de police applicables à Paris à l'occasion d'appels à manifester du vendredi 24 mars 2023 à 17h00 au samedi 25 mars 2023 à 3h00, et d'enjoindre au préfet de police de ne pas reproduire à l'avenir les dispositions contestées.
3. En premier lieu, les requérants ne sont pas recevables à demander au juge des référés la suspension d'une décision qui a produit tous ses effets.
4. En second lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Par suite les conclusions de la requête tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de police de ne plus reproduire à l'avenir les dispositions contestées de l'arrêté du 24 mars 2023 n'entrent pas dans les mesures qu'il appartient à ce juge de prononcer et sont, par suite, manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. A et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A premier dénommé, pour l'ensemble des requérants.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 mars 2023.
Le juge des référés,
Y. Marino
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9