Litigant Fails to Justify Claim for Full Remission of Benefit Overpayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a partial remission decision regarding an overpayment of an employment benefit, leaving a debt balance, arguing for a full remission due to precarious financial circumstances. The court reasoned that when reviewing such a claim, it must assess whether a total or partial remission is justified based on the debtor's actual precariousness and good faith. However, despite being formally invited by the court registry to provide the necessary justification and supporting documents for her financial situation after initially citing only general inability to pay and providing an income document suggesting a relatively high reference income, the litigant failed to regularize her request within the specified timeframe, leading the court to reject the application as manifestly unsupported by facts capable of establishing its merit, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Litigant Fails to Justify Claim for Full Remission of Benefit Overpayment: The court reasoned that when reviewing such a claim, it must assess whether a total or partial remission is justified based on the debtor's actual precariousness and good faith. However, despite being formally invited by the court registry to provide the necessary justification and supporting documents for her financial situation after initially citing only general inability to pay and providing an income document suggesting a relatively high reference income, the litigant failed to regularize her request within the specified timeframe, leading the court to reject the application as manifestly unsupported by facts capable of establishing its merit, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the applicant's request.
This provision is the legal basis cited for rejecting the request by order because the grounds were not sufficiently supported after a request for clarification.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 mars 2023, par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a accordé une remise partielle à hauteur de 760,80 euros de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 3 043,20 euros, laissant à sa charge un solde de 2 282,40 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
3. Mme A, pour justifier de son état de précarité, se borne à indiquer que ses revenus ne lui permettent pas de s'assurer du paiement de sa dette. Toutefois, quelle que soit sa bonne foi, elle se borne à produire un avis d'imposition au titre de l'année 2022 laissant apparaître un revenu fiscal de référence de 39 109 euros, la décision attaquée indiquant que son quotient familial s'élève à 2 497 euros. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal l'a invitée à motiver sa requête, et en particulier à justifier de ses ressources et charges, dans le délai d'un mois. En dépit de cette demande, dont elle a accusé réception le 30 mai 2023 à 13h51 par le biais de l'application " Télérecours ", Mme A n'a produit aucun mémoire dans le délai qui lui était imparti. Partant, la requérante n'assortit manifestement pas le moyen tiré de la précarité de sa situation des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, sa requête ne peut être que rejetée par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 10 juillet 2023.
Le président de la 11ème chambre,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière
N°2306607