Legislator Jurisprudence & Législation
2306606 Généré par l'IA

Case Transfer for Non-Substantial Modification of Broadcasting Authorization

Numéro de cause 2306606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court, faced with a request to annul an amendment to a broadcasting convention concerning a non-substantial modification of authorization elements decided by a territorial audiovisual committee, determined it lacked jurisdiction. The court reasoned that according to the administrative justice code, disputes concerning decisions made by the audiovisual regulatory authority, specifically those related to non-substantial modifications of authorization elements as defined by relevant law articles concerning local radio services, fall under the exclusive first and last instance jurisdiction of the Paris Administrative Court of Appeal, necessitating the transfer of the case file to that jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 311-2 du code de justice administrative, article R. 311-2 du même code; Case Transfer for Non-Substantial Modification of Broadcasting Authorization: The court reasoned that according to the administrative justice code, disputes concerning decisions made by the audiovisual regulatory authority, specifically those related to non-substantial modifications of authorization elements as defined by relevant law articles concerning local radio services, fall under the exclusive first and last instance jurisdiction of the Paris Administrative Court of Appeal, necessitating the transfer of the case file to that jurisdiction.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae autorité administrative dispositif droit des médias modification d'une autorisation e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de l'association Rencontre et Amitié (ARA) Radio Gazelle est transmis à la cour administrative d'appel de Paris.

This is the operative part of the order, transmitting the case file based on jurisdictional findings.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

The court applied this article to justify the transmission of the case file to the competent jurisdiction (Cour administrative d'appel de Paris).

article R. 311-2 du même code

The court cited this article in its reasoning to establish that the Paris Administrative Court of Appeal is the competent jurisdiction for the dispute.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was mentioned in the claimant's request (point 2°) but was not cited in the final operative orders (Articles 1 and 2). Therefore, it is excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, l'association Rencontre et Amitié (ARA) Radio Gazelle, représentée par Me Pautot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avenant n° 3 à la convention conclue le 7 juillet 2017 avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, daté du 24 mars 2023 et notifié par courrier du 25 avril 2023 de la présidente du comité territorial de l'audiovisuel de Marseille ;

2°) de mettre à la charge du comité territorial de l'audiovisuel de Marseille une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

- le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. Aux termes de l'article R. 311-2 du même code : " La cour administrative d'appel de Paris est compétente pour connaître en premier et dernier ressort : () 2° Des litiges relatifs aux décisions prises par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application des articles 28-1,28-3 et 29 à 30-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à l'exception de celles concernant les services de télévision à vocation nationale ; () ".

3. Les articles 29 et 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication définissent les conditions dans lesquelles l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), anciennement Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), autorise, respectivement, l'usage des fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre et celui des fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Aux termes du premier alinéa de l'article 29-3 de cette loi : " Des comités techniques, constitués par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, assurent l'instruction des demandes d'autorisations visées aux article 29 et 29-1 et l'observation de l'exécution des obligations qu'elles contiennent. () Ils peuvent statuer, dans des conditions fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sur la reconduction des autorisations délivrées en application des articles 29, 29-1, 30 et 30-1, pour les services à vocation locale, dans les conditions prévues à l'article 28-1, sur les demandes de modification non substantielle des éléments de l'autorisation ou de la convention et sur la délivrance, dans leur ressort territorial, des autorisations temporaires prévues à l'article 28-3.

Dans ce cas, le président du comité technique peut signer l'autorisation et la convention y afférente () ". Les compétences, la composition et les modalités de fonctionnement des comités techniques prévus à cet article 29-3, dénommés comités territoriaux de l'audiovisuel (CTA) en vertu de l'article 1 du décret n° 2011-732 du 24 juin 2011, sont définies par les dispositions de ce décret. En vertu de l'article 2 de ce décret : " Les comités territoriaux de l'audiovisuel assurent l'instruction des demandes d'autorisation pour la diffusion des services de radio par voie hertzienne terrestre mentionnées aux articles 29 et 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et l'observation de l'exécution des obligations qu'elles contiennent ".

Aux termes de l'article 4 du même décret : " I. - Dans des conditions fixées par délibération de l'assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel, les comités peuvent statuer dans les domaines suivants : 1° La reconduction des autorisations délivrées aux services de radio et de télévision à vocation locale en application des articles 29, 29-1, 30 et 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, dans les conditions prévues à l'article 28-1 de la même loi ; / 2° Les demandes de modification non substantielle des éléments de l'autorisation ou de la convention ; () / II. - Dans les cas cités au I, le président du comité peut signer l'autorisation et la convention y afférente ".

L'article 20 de ce même décret prévoit que : " Préalablement à l'exercice d'un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente, les décisions des comités territoriaux de l'audiovisuel font l'objet d'un recours devant l'assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le délai de deux mois à compter de leur notification ou de leur publication. / La saisine du Conseil supérieur de l'audiovisuel conserve le délai du recours contentieux jusqu'à l'intervention de sa décision. / La procédure définie au présent article s'applique également aux tiers intéressés ".

4. Par la présente requête, l'association Rencontre et Amitié (ARA) Radio Gazelle demande au tribunal d'annuler l'avenant n° 3 à la convention conclue le 7 juillet 2017 avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, daté du 24 mars 2023 et notifié par courrier du 25 avril 2023 de la présidente du comité territorial de l'audiovisuel de Marseille, par lequel a été actée la modification de la composition de son bureau et à l'encontre duquel elle a formé un recours gracieux le 19 mai 2023 devant ce comité. La décision contestée dans le présent litige a été prise sur une demande de modification non substantielle des éléments de l'autorisation ou de la convention, au sens de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 et de l'article 4 du décret du 24 juin 2011. Dès lors, en vertu des dispositions précitées du 2° de l'article R. 311-2 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel de Paris est seule compétente pour connaître en premier et dernier ressort du présent litige. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de l'association Rencontre et Amitié (ARA) Radio Gazelle à cette cour, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de l'association Rencontre et Amitié (ARA) Radio Gazelle est transmis à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la cour administrative d'appel de Paris, à l'association Rencontre et Amitié (ARA) Radio Gazelle, à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et au comité territorial de l'audiovisuel de Marseille.

Fait à Marseille, le 12 septembre 2023.

Le président du tribunal,

Signé

T. Trottier