Challenge to Paris Gathering Prohibition Decree Denied as Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought an urgent order to suspend or annul a prefectural decree issued on March 27, 2023, which prohibited unauthorized gatherings and the carrying of weapons in parts of Paris for an event scheduled from 5:00 PM on March 27 to 3:00 AM on March 28, arguing the decree violated fundamental liberties and that its late publication (5:30 PM) undermined their right to an effective remedy. The administrative court rejected the request as moot because the timing of the filing (11:04 PM on March 27) made it impossible to convene the parties for a contradictory hearing before the prohibited events had already commenced, rendering the request for immediate relief without purpose.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête M. A et M. D est rejetée; Challenge to Paris Gathering Prohibition Decree Denied as Moot: The administrative court rejected the request as moot because the timing of the filing (11:04 PM on March 27) made it impossible to convene the parties for a contradictory hearing before the prohibited events had already commenced, rendering the request for immediate relief without purpose.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the request.
The court decided to reject the request using the simplified procedure provided for in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023 à 23h04, M. C A et M. E D, demandent au juge des référés, à titre principal, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté n° 2023-00343 du 27 mars 2023 du préfet de police portant mesures de police applicables à Paris à l'occasion d'appels à manifester du lundi 27 mars 2023 à 17h00 au mardi 28 mars 2023 à 3h00, ou, à titre subsidiaire, de l'annuler.
Ils soutiennent que l'arrêté du 27 mars 2023 porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d'aller et de venir et de manifester et qu'il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il a été publié à 17h30, soit après son sa prise d'effet portant ainsi une atteinte au droit au recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code précité : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Par une requête enregistrée le 27 mars 2023 à 23h04, M. A et M. D demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté n° 2023-00343 du 27 mars 2023 du préfet de police portant mesures de police applicable à Paris à l'occasion d'appels à manifester du lundi 27 mars 2023 à 17h00 au mardi 28 mars 2023 à 3h00 dont ils font valoir qu'il a été publié au recueil des actes administratifs le 27 mars 2023 à 17h30. Par cet arrêté, le préfet de police a interdit tout rassemblement non déclaré ainsi que le port et le transport d'armes dans certains secteurs de Paris et a autorisé les représentant sur place de l'autorité de police à prendre des mesures complémentaires à celles fixées par l'arrêté en fonction de l'évolution de la situation lorsque les circonstances l'exigent.
3. Compte tenu des conditions de la saisine du juge des référés, et nonobstant l'heure de publication invoquée de cet arrêté, cette saisine ne permet pas la convocation des parties à une audience avant le début prévu des rassemblements faisant l'objet de l'interdiction contestée et ne permet ainsi pas au juge des référés de statuer utilement, au terme d'une procédure contradictoire, avant le début de ces rassemblements. Par suite, au moment où l'ordonnance est rendue, il y a lieu de constater que la requête a perdu son objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. Il résulte de ce qui précède que, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. A et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A premier dénommé, pour l'ensemble des requérants.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 mars 2023.
Le juge des référés,
Y. Marino
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9