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2306601 Généré par l'IA

Appeal Admissibility and Legal Aid in Residence Permit Dispute

Numéro de cause 2306601
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought judicial review to annul an implicit rejection of their residence permit application and requested provisional legal aid, but the court found the direct challenge to the implicit rejection was futile because the applicant had already received an express rejection via an order dated August 16, 2023. Since this explicit decision was properly notified on August 22, 2023, the applicant's filing of the appeal on December 1, 2023, was outside the statutory appeal period, rendering the annulment and consequential injunction claims manifestly inadmissible, while the request for provisional legal aid was rendered moot by the subsequent grant of full legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Appeal Admissibility and Legal Aid in Residence Permit Dispute: Since this explicit decision was properly notified on August 22, 2023, the applicant's filing of the appeal on December 1, 2023, was outside the statutory appeal period, rendering the annulment and consequential injunction claims manifestly inadmissible, while the request for provisional legal aid was rendered moot by the subsequent grant of full legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée production de créance retrait de la requête

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 222-1 du code de justice administrative
The court applied the provisions allowing it to rule by order, specifically concerning decisions on requests where only costs remain or rejecting manifestly inadmissible requests.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B A a sollicité son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
Used to order that there is no longer reason to rule on the request for provisional legal aid.
Article 2
Used to dismiss the remainder of the applicant's claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no longer reason to rule on the request for provisional legal aid.

Article 2

Used to dismiss the remainder of the applicant's claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied the provisions allowing it to rule by order, specifically concerning decisions on requests where only costs remain or rejecting manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. B A, représenté par Me Landete, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre le préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors que les délais de recours ne lui sont pas opposables conformément aux dispositions de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision contestée n'est pas motivée en l'absence de réponse donnée à la demande de communication des motifs qu'il a adressée à l'administration ;

- le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision implicite de refus de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre son arrêté du 16 août 2023, par lequel il a expressément rejeté la demande de titre de séjour de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; cet arrêté ayant été motivé, le moyen tiré du défaut de motivation en l'absence de communication des motifs est, par suite, inopérant ;

- les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 26 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a plus lieu, par suite, de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 de celui-ci : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

4. Par un courrier du 8 juin 2023 reçu à la préfecture de la Gironde le 12 juin suivant, M. B A a sollicité son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. A a introduit devant le tribunal une requête enregistrée le 1er décembre 2023, afin de contester la décision par laquelle le préfet aurait implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que le préfet a explicitement rejeté cette demande par une décision du 16 août 2023. Ainsi, ces conclusions en annulation sont dirigées contre une décision implicite inexistante. A supposer qu'il soit regardé comme sollicitant l'annulation de l'arrêté du 16 août 2023, il ressort des pièces du dossier que cette décision lui a été régulièrement notifiée le 22 août suivant. Dans ces conditions, à la date d'introduction de sa demande, le délai de recours juridictionnel était expiré. Dans ces conditions, les conclusions en annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées comme étant manifestement irrecevables. Leur rejet emporte, par voie de conséquence, celui des conclusions aux fins d'injonction et de frais d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit admis à l'aide juridictionnelle provisoire

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux le 1er juillet 2024.

La présidente de la 2ème chambre

C. CABANNE

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière