Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order compelling his departure from French territory, setting the destination country, and imposing a one-year re-entry ban. The administrative court determined that jurisdiction lay with a different court because the litigant was subsequently assigned to a residence in Creil, which falls within the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Amiens, not Lille, based on the rules governing territorial competence for challenges to expulsion and residency restriction orders, leading to the order transmitting the case file to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-16 du code de justice administrative, Article R. 351-3 du même code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Challenge: The administrative court determined that jurisdiction lay with a different court because the litigant was subsequently assigned to a residence in Creil, which falls within the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Amiens, not Lille, based on the rules governing territorial competence for challenges to expulsion and residency restriction orders, leading to the order transmitting the case file to the competent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order disposes of the case by transmitting the file to the competent administrative tribunal.
This article mandates the transmission of the file to the competent jurisdiction when the current tribunal is not the proper one.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. A B, représenté par Maître B, demande au tribunal à titre principal d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Oise a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du même code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () ". Aux termes de l'article R. 776-17 du même code : " () Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Amiens : () Oise () ".
3. Par un arrêté du 18 juillet 2023, la préfète de l'Oise a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une décision du 21 juillet 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la préfète de l'Oise a assigné à résidence M. B dans la commune de Creil (60100). Par suite, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille mais de celle du tribunal administratif d'Amiens. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif d'Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me B, à la préfète de l'Oise et à la présidente du tribunal administratif d'Amiens.
Fait à Lille, le 24 juillet 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé,
Olivier Lemaire
Pour expédition conforme,
Le greffier,