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2306600 Généré par l'IA

Dismissal of Housing Assistance Remission Annulment for Lack of Substantiation

Numéro de cause 2306600
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a partial remission granted for an overpayment of housing assistance, arguing lack of responsibility for the late declaration and financial precarity, but failed to respond to a formal invitation from the court to regularize the petition with specific arguments and supporting documentation to demonstrate that the challenged decision infringed upon her rights. The court dismissed the request because the applicant provided only general statements without any supporting evidence or sufficient particulars to allow for an assessment of the merits of her case, as required by administrative procedure rules following the opportunity provided for rectification.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Dismissal of Housing Assistance Remission Annulment for Lack of Substantiation: The court dismissed the request because the applicant provided only general statements without any supporting evidence or sufficient particulars to allow for an assessment of the merits of her case, as required by administrative procedure rules following the opportunity provided for rectification.

Mots-clés

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aide financière licenciement administratif appréciation des preuves droit au logement décision partielle perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is the substantive ground for rejecting the request because the means provided were manifestly unsupported by sufficient details.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 15 novembre 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales ne lui a accordé qu'une remise partielle à hauteur de 79,83 euros d'un indu d'aide personnelle au logement de 319,31 euros.

Elle soutient que :

- elle n'est pas responsable de sa déclaration tardive ;

- elle se trouve dans une situation financière précaire.

Par un courrier en date du 16 novembre 2023 auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. L'article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ".

4. Par lettre adressée le 16 novembre 2023 et dont il a été accusé réception le jour même, Mme A a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée.

5. Alors que Mme A n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, ni dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti ni à la date de la présente ordonnance, celle-ci se borne à soutenir qu'elle n'est pas responsable de sa déclaration tardive et qu'elle se trouve dans une situation financière précaire sans produire à l'appui de sa requête aucun élément ni commencement de preuve permettant au tribunal de porter une appréciation sur sa bonne foi et sur le montant des ressources et charges de son foyer. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales.

Fait à Montpellier, le 26 février 2024

La présidente de la 1ère Chambre,

F. Corneloup

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 26 février 2024.

La greffière,

M. B