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2306600 Généré par l'IA

Penalty Liquidation for Delayed Rehousing

Numéro de cause 2306600
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a 2019 judgment that imposed a monthly penalty against the State for failing to rehouse an individual by a specified deadline, the administrative court ordered the final liquidation of this penalty because the administrative authority provided proof of the relocation nine months after the initial deadline. The court reasoned that pursuant to administrative justice rules, the penalty must be liquidated for the period during which the injunction remained unexecuted by the administration, resulting in an order for the State to pay €1,800 to the national housing support fund for the period from February 1, 2020, through October 31, 2020.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Penalty Liquidation for Delayed Rehousing: The court reasoned that pursuant to administrative justice rules, the penalty must be liquidated for the period during which the injunction remained unexecuted by the administration, resulting in an order for the State to pay €1,800 to the national housing support fund for the period from February 1, 2020, through October 31, 2020.

Mots-clés

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commandement de payer priorité de relogement réalisation d'immeubles expulsion d'un logement astreinte administration de la justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order of the decision, condemning the State to pay a specific sum based on the finalized penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision governs the process for liquidating the penalty (astreinte) which is the subject of the final order.

Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited within the procedural rule (Art. R. 778-8) governing which fund receives the liquidated penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article justified the original injunction and the penalty whose liquidation is ordered in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par jugement n° 1912774 en date du 26 novembre 2019, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de M. A.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant M. Simonnot, vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Par un jugement en date du 26 novembre 2019, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er février 2020, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. A. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. A à la date du 25 novembre 2020. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er février 2020 au 31 octobre 2020 inclus, soit pour un montant de 1 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 800 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1912774 en date du 26 novembre 2019.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Paris, le 29 mai 2023.

Le magistrat désigné,

J.-F. Simonnot

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./42/4