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2306599 Généré par l'IA

Procedural Failure Leads to Discontinuance of Mobility Card Appeal

Numéro de cause 2306599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental decision rejecting her appeal concerning the attribution of a parking mobility inclusion card after the administrative rejection of her initial claim by the relevant authority. The court ruled based on the procedural failure of the applicant, noting that despite being formally invited to expressly confirm the continuation of her appeal pursuant to the Code of Administrative Justice, the litigant failed to provide the required confirmation within the stipulated one-month period, leading the court to treat the case as withdrawn and officially record the discontinuance of proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Procedural Failure Leads to Discontinuance of Mobility Card Appeal: The court ruled based on the procedural failure of the applicant, noting that despite being formally invited to expressly confirm the continuation of her appeal pursuant to the Code of Administrative Justice, the litigant failed to provide the required confirmation within the stipulated one-month period, leading the court to treat the case as withdrawn and officially record the discontinuance of proceedings.

Mots-clés

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procédure en annulation suppression de rente d'invalidité annulation de la décision administrative retrait de la requête procédure directrice e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly gives effect to the applicant's implied withdrawal of the proceedings.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was applied to establish that the applicant is deemed to have withdrawn the proceedings after failing to confirm the maintenance of her conclusions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to issue an order formalizing a withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 31 août 2023 par laquelle le département de la Haute Savoie a rejeté son recours portant sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention stationnement.

Par un mémoire en défense, enregistré 26 février 2024, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête de Mme A.

Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme A le 18 février 2025, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de

ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 18 février 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 février suivant, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme A, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Haute-Savoie.

Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble, le 27 mars 2025.

Le président,

J.P. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.