Tax Refund Request Rendered Moot by Subsequent Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed a request seeking the refund of French withholding taxes withheld on dividends distributed in 2018. The administrative court issued an order stating there was no need to rule on the application because, subsequent to the filing, the relevant tax director granted the full relief sought for the disputed withholding taxes, rendering the initial request moot pursuant to the provision allowing the president of a judgment panel to find that there is no longer cause to rule on a request when the subject matter has been resolved.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Tax Refund Request Rendered Moot by Subsequent Relief: The administrative court issued an order stating there was no need to rule on the application because, subsequent to the filing, the relevant tax director granted the full relief sought for the disputed withholding taxes, rendering the initial request moot pursuant to the provision allowing the president of a judgment panel to find that there is no longer cause to rule on a request when the subject matter has been resolved.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the court's order declaring that there is no need to rule on the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, la société 2100282 Ontario Inc demande au Tribunal de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l'année 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut à un non-lieu à statuer sur la requête compte tenu de la restitution, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte de l'instruction que par décision du 19 juin 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le dégrèvement de la totalité des retenues à la source en litige. Par suite, la requête est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société 2100282 Ontario Inc.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société 2100282 Ontario Inc et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 26 septembre 2023.
Le président de la 10e chambre,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.