Legislator Jurisprudence & Législation
2306597 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Annulment of Building Permit and Denial of Legal Costs

Numéro de cause 2306597
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a building permit granted by the mayor of a commune to two individuals; however, following the death of the original petitioner, the successor formally and unconditionally withdrew the request, leading the court, pursuant to its authority to record such withdrawals, to grant the request for discontinuance, while simultaneously rejecting the counter-claim by the permit holders for reimbursement of legal expenses under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition for Annulment of Building Permit and Denial of Legal Costs: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

Mots-clés

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retrait de la requête permis de construire retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union remboursement de frais construction illicite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision allows the president to give notice of the withdrawal of the petition in an order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the decision to reject the request for condemnation for costs incurred and not included in the recoverable costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 octobre 2023, les 12 et 31 janvier 2024, M. E A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le maire de la commune des Houches a accordé un permis de construire à M. et Mme B.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, M. et Mme B concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à leur verser une somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2023, la commune des Houches s'en remet à l'appréciation du tribunal.

Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2024, M. D A venant aux droits de M. C A décédé le 7 juillet 2024, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2024, M. et Mme B demandent à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. A.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement de la requête de M. A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de procès :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme B tendant à la condamnation de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 :Les conclusions de M. et Mme B tendant à la condamnation de M. A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à la commune des Houches et à M. et Mme B.

Fait à Grenoble le 4 septembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2306597