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2306597 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Housing Claims, Tribunal Rules on Costs

Numéro de cause 2306597
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision confirming the non-priority status of their housing application and requested the attribution of housing, along with compensation from the State under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. Subsequently, the petitioner formally withdrew their requests for annulment and injunction, maintaining only the claim for costs. The Administrative Tribunal accepted the withdrawal of the primary claims and, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, granted the notice of withdrawal while rejecting the remaining claim for compensation based on the procedural posture.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Housing Claims, Tribunal Rules on Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice. Subsequently, the petitioner formally withdrew their requests for annulment and injunction, maintaining only the claim for costs. The Administrative Tribunal accepted the withdrawal of the primary claims and, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, granted the notice of withdrawal while rejecting the remaining claim for compensation based on the procedural posture.

Mots-clés

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frais de logement retrait de la requête expulsion d'un logement frais administratifs résiliation de bail d'habitation recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to give effect to the withdrawal of the main conclusions (point 1) and for deciding on the claim for costs (point 5).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 14 novembre et 15 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Mejane-Dupuy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a confirmé, sur recours gracieux, sa décision du 4 juillet 2023 refusant de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement présentée le 23 janvier 2023 ;

2°) d'ordonner l'attribution d'un logement ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 7 mai 2024, M. B, déclare se désister de ses conclusions en annulation et en injonction et maintient sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 7 mai 2024, M. B déclare se désister des conclusions en annulation et en injonction de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions en annulation et en injonction.

Article 2 : Les conclusions présentées pour M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Mejane-Dupuy.

Copie sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 22 mai 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Fait à Montpellier, le 22 mai 2024

La Greffière,

L. Rocher