Detainee's Appeal Rejected for Failure to Attach Contested Administrative Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought the annulment of a decision ordering his transfer from one detention facility to another, but failed to attach the contested administrative act to his initial filing. The Tribunal, having formally invited the appellant by registered mail to regularize his filing by producing the decision within one month, rejected the request as manifestly inadmissible when the required documentation was not submitted by the deadline, citing the procedural requirement under the Code of Administrative Justice to reject filings lacking the requisite attached decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Detainee's Appeal Rejected for Failure to Attach Contested Administrative Act: The Tribunal, having formally invited the appellant by registered mail to regularize his filing by producing the decision within one month, rejected the request as manifestly inadmissible when the required documentation was not submitted by the deadline, citing the procedural requirement under the Code of Administrative Justice to reject filings lacking the requisite attached decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it was deemed manifestly inadmissible after the required regularization was not performed.
This article defines the requirement to attach the contested decision to the request, the failure of which led to the inadmissibility cited in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision ordonnant son transfert de la maison d'arrêt de Douai vers le centre de détention de Bapaume.
Par un courrier du 19 juillet 2023, le tribunal a invité M. B à produire la décision attaquée dans un délai d'un mois en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Il a été informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Lors du dépôt de sa requête, M. B n'a pas joint la décision qu'il conteste. Par un courrier recommandé avec accusé-réception du 19 juillet 2023, le requérant a été invité à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en produisant l'acte attaqué. Il est réputé avoir reçu communication de cette demande le 21 juillet 2023, date certifiée par l'accusé de réception. Toutefois, M. B n'a pas répondu à cette demande dans le délai imparti. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 27 octobre 2023.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,