Petitioner Withdraws Claim Against Driving Point Deductions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of decisions withdrawing points from their driving license following multiple infractions spanning from 2019 to 2022, asserting the infractions were unproven and that procedural notification requirements were unmet, but subsequently filed a formal withdrawal of the entire request, leading the Administrative Tribunal to issue an order simply noting the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Withdraws Claim Against Driving Point Deductions: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 1' Donner acte des désistements ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly grants acceptance of the withdrawal of the request in the operative part of the order.
This provision authorizes the president of the judgment panel to formally accept withdrawals in an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. A B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions de retrait de points sur son permis de conduire intervenues à la suite des infractions commises les 12 février 2019, 28 juin 2021, 6 août 2021, 16 septembre 2021, 8 octobre 2021, 13 février 2022, 23 février 2022 et 20 septembre 2022 ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'Intérieur sur son recours gracieux formé le 5 mai 2023.
2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de reconstituer le capital de points affecté à son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la réalité des infractions ayant donné aux décisions de retrait de points attaquées n'est pas établie ;
- ces décisions sont entachées d'un vice de procédure dès lors que l'obligation d'apporter au contrevenant l'ensemble des informations préalables prévues par les dispositions des articles L.223-3 et R. 223-3 du code de la route n'a pas été respectée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023 le ministre de l'Intérieur conclut à titre principal au rejet de la requête en tant qu'elles sont dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 28 juin 2021 et 23 février 2022, au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 20 septembre 2022 et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les points retirés consécutivement aux infractions relevées les 23 février 2022 et 28 juin 2021ont été restitués au requérant les 23 novembre 2022 et 18 mai 2022, soit avant l'introduction de la requête, de sorte que les conclusions dirigées contre les décisions procédant au retraits de points afférentes à ces infractions doivent être rejetées comme étant irrecevables ;
- les conclusions à fin d'annulation de la décision prise consécutivement à l'infraction commise le 20 septembre 2022 sont dépourvues d'objet dès lors qu'elle ne donne pas, pour l'instant, à retrait de points ;
- les moyens soulevés par M. B concernant les décision restant en litige ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2024, M. B se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 1' Donner acte des désistements ".
2. M. A B soutient qu'après consultation du relevé d'information intégral attaché à son permis de conduire, il a constaté que le ministre de l'Intérieur avait retiré des points sur son permis de conduire par des décisions prises consécutivement à des infractions relevées les 12 février 2019, 28 juin 2021, 6 août 2021, 16 septembre 2021, 8 octobre 2021, 13 février 2022, 23 février 2022 et 20 septembre 2022. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'Intérieur sur son recours gracieux formé le 5 mai 2023.
3. Par l'acte du 20 novembre 2024 visé ci-dessus, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur.
Fait à Melun le 21 novembre 2024.
Le vice-président,
Christophe Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2306711